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20/09/2011 | FRANCE | N°10DA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10DA00669


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801990, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'

Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Maubant, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801990, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Georges A a été imposé, à hauteur de 838 493 euros, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2001, sur une somme de 914 694,10 euros qualifiée de revenus distribués ; que cette imposition fait suite à l'encaissement, sur le compte bancaire n° 5510 ouvert par M. A à la Rothschild Bank AG domiciliée Zollihkerstrasse 181, 8034 Zurich, d'un chèque de 914 694,10 euros émis le 23 octobre 2001 au profit de M. A par la Sarl CLDP Euroinvest, dont le siège social est sis 46 rue de Coriolis à Paris (75012) ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2010 par lequel a été rejetée sa demande dirigée contre les impositions susmentionnées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts n'oblige l'administration fiscale à inviter un contribuable à souscrire une déclaration de revenus avant de procéder à un contrôle ; qu'en tout état de cause, M. A avait souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2001 dans laquelle il avait déclaré n'avoir perçu aucun revenu imposable ;

Considérant, qu'en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être effectuée que pour un contribuable astreint à tenir une comptabilité, et ce, pour l'imposition de revenus professionnels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant les allégations de M. A, la somme litigieuse de 914 694,10 euros serait la contrepartie d'une activité professionnelle et que M. A était astreint à tenir une comptabilité du fait de cette activité ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'administration était tenue de procéder à une vérification de comptabilité en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales avant de procéder aux redressements litigieux ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que M. A a été imposé, conformément aux dispositions de l'article 156 du code général des impôts, d'après le montant total du revenu net annuel de son foyer fiscal en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, selon lequel tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme revenus distribués, et de l'article 111 du même code selon lequel les rémunérations et avantages occultes sont, notamment, considérés comme revenus distribués ;

Considérant que M. A, qui conteste avoir fourni une prestation de conseil à la Sarl CLDP Euroinvest en contrepartie de la somme de 904 014,10 euros que cette société a inscrite dans ses comptes à son bénéfice, soutient que l'imposition litigieuse correspond au paiement d'une somme de 914 694,10 euros relative à la cession des 490 parts qu'il détenait dans la société Migrasoft Maroc, et ce, nonobstant l'absence d'inscription des titres dont s'agit à l'actif de la société cessionnaire ; que, pour justifier de l'existence et de la réalité de cette transaction, M. A produit l'acte relatif à la cession par lui de 490 parts de la société Migrasoft Maroc pour un montant de 6 000 000 francs (soit 914 694,10 euros) à la Sarl CLDP Euroinvest, signé à Casablanca par les parties le 24 octobre 2001 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui dans la demande enregistrée le 16 juin 2008 par le tribunal administratif établit qu'il se trouvait aux Etats-Unis d'Amérique entre les 20 et 26 octobre 2001, ne peut se borner à invoquer un acte de cession qu'il aurait signé le 24 octobre 2001 à Casablanca pour attester de la réalité de cette transaction ; que, par suite, et en l'absence d'autres éléments établissant la cession des titres dont s'agit, la transaction susmentionnée ne justifie pas de l'origine et de la nature de la somme de 914 694,10 euros ; que, par suite, M. A ne justifie pas que cette somme est la contrepartie de la cession de titres dont il fait état ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que le chèque de banque n° 5857120 en date du 23 octobre 2001, libellé au nom de M. A, tiré sur la Banque Populaire et d'un montant de 914 694,10 euros, a été déposé le 25 octobre 2001 sur le compte n° 5510 ouvert par ce dernier le 18 octobre 2001 à la banque Rothschild de Zurich ; que, si M. A allègue que le dépôt de ce chèque serait intervenu à son insu alors qu'il se trouvait en déplacements aux Etats-Unis d'Amérique, il reconnaît néanmoins avoir, entre le 6 décembre 2001 et le 7 mars 2002, opéré deux retraits de 60 979,61 euros et de 26 738 euros ainsi qu'un virement de 11 374,24 euros, et ce, sans justifier de la réalité du versement d'acomptes sur le montant de la transaction dont il se prévaut ; que, par ailleurs, l'intéressé avait, le jour de l'ouverture du compte, donné mandat à M. Claude B à l'effet d'effectuer tout acte que le titulaire du compte pourrait effectuer, y compris clôturer le compte et en retirer tous les soldes ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu la disposition des sommes inscrites sur ce compte ; qu'en l'espèce, ses allégations selon lesquelles il ignorerait l'identité de la personne qui a procédé aux mouvements enregistrés sur son compte, et notamment au retrait de 596 360,51 euros et au transfert de 317 500 euros vers une destination inconnue, ne sont pas de nature à établir qu'il n'aurait pas eu l'entière disposition dudit compte ou qu'il aurait été victime de manoeuvres délictueuses ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé de la somme de 914 694,10 euros déposée sur son compte bancaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00669
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;10da00669 ?
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