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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2011, 11DA00479


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 19 avril 2011 par courrier original, présentée pour Mme Rubina A née B, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006100 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de dest

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 19 avril 2011 par courrier original, présentée pour Mme Rubina A née B, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006100 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour Mme A ;

Considérant que, par une décision en date du 10 décembre 2009, le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance du titre de séjour vie privée et familiale qu'elle a sollicité le 23 octobre 2009, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 28 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, qui se présente comme membre de la communauté Rom originaire de l'ex-Yougoslavie, séjournait en France irrégulièrement depuis 2007 avec son époux appartenant à la même communauté ; que leurs deux enfants sont nés respectivement en 2006 et 2009 au Monténégro et en France ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la fille de son époux, scolarisée en grande section dans une école maternelle de Lille, ne vit pas avec eux ; qu'ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le jugement du Tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2010, qui annule l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet du Nord pris à l'encontre de son époux, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, et qui enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, n'implique pas, eu égard à ses motifs, que ce dernier ait vocation à rester sur le territoire français ; que la cellule familiale de Mme A, composée de son époux et de ses enfants mineurs, peut être reconstituée dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France de la belle-famille de la requérante, compte tenu des conditions dudit séjour et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et alors même qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A se prévaut des recommandations formulées au sujet des Roms par la Cour européenne des droits de l'homme et diverses organisations internationales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, celles-ci sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant des conditions de séjour et de la situation familiale de l'intéressée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que la fille de l'époux de Mme A réside avec la requérante et ses autres enfants ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Rajmond, le fils de l'intéressée, âgé de 4 ans à la date de la décision attaquée, est inscrit en petite section dans une école maternelle de Roubaix ; que le deuxième enfant du couple, Remona, est né en 2009 ; qu'il ne ressort pas des différents rapports et recommandations datant de 2005, 2009 et 2010 produits ou relatés par la requérante, qui décrivent les problèmes d'ordre général rencontrés par la communauté Rom dans l'ex-Yougoslavie, en Serbie et au Monténégro dans les domaines de l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la santé en particulier, que les difficultés de scolarisation alléguées pour ses enfants constituent un obstacle à leur retour en Serbie ou au Monténégro ; qu'ainsi, le fils de la requérante peut, eu égard au caractère très récent de cette scolarité, au demeurant non obligatoire, poursuivre sa scolarisation dans le pays d'origine de ses parents, sans qu'il soit porté atteinte à son intérêt supérieur ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs susmentionnés, s'agissant de la décision de refus de séjour, que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué du 10 décembre 2009, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est contraire ni aux stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions du préfet du Nord, lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir mentionné que Mme A, née à Novi Sad, en Serbie, était de nationalité yougoslave, que sa famille résidait en Serbie et que son époux était de nationalité serbe, a indiqué à l'article 3 de son arrêté que la requérante pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établira être légalement admissible ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant désigné la Serbie comme pays de destination ; que, si Mme A soutient que sa nationalité est indéterminée, en raison de l'indépendance de la Serbie et du Monténégro, de son appartenance à la communauté Rom et de l'absence de production d'un passeport, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est née à Novi Sad en Serbie, qu'elle-même a précisé, dans sa demande de titre de séjour, être de nationalité serbe comme ses parents, frères et soeurs, et que l'acte de naissance de son fils précise république de Serbie comme nationalité de la mère ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision fixant le pays de destination devait être regardée comme désignant la Serbie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la requérante n'établit pas, par les seuls faits d'appartenir à la communauté des Roms ou d'être mariée à une personne de confession musulmane, alors qu'elle n'a rejoint en France son époux qu'en 2007, être personnellement, ainsi que les membres de sa famille, exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que les différents rapports et documents dont elle se prévaut, émanant d'organisations internationales, ne sont pas de nature à démontrer la nature, la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces ainsi encourues pour sa personne ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par Mme A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rubina A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00479
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00479 ?
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