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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 11DA00524


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801125 du 22 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision attaquée en date du 20 févri

er 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à l'échange de son per...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801125 du 22 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision attaquée en date du 20 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France en août 1973, a sollicité le 2 mars 2007 l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; qu'il relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 février 2008, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de procéder à cet échange ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé en date du 8 février 1999, en vigueur à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions équivalentes auparavant fixées par les arrêtés du ministre chargé des transports du 2 février 1984 puis du 6 février 1989 : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...) l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 10 août 1977 un permis de conduire marocain, dont il n'a pas demandé l'échange dans le délai d'un an qui a suivi la délivrance, le 14 mars 1998, du premier titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé a été naturalisé français par décret en date du 20 février 2006, le préfet de l'Oise, en rejetant comme tardive sa demande d'échange présentée le 2 mars 2007, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'inexacte application des dispositions rappelées ci-avant, lesquelles sont opposables à tous les titulaires de permis de conduire national délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'ils aient ou non la nationalité française ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant expose qu'il était âgé de 68 ans à la date de sa demande, et qu'il ignorait la réglementation relative au délai dans lequel il aurait dû la présenter, il ne justifie pas s'être prévalu, devant le préfet, de ces circonstances qui ne constituent pas, en tout état de cause, des motifs légitimes d'empêchement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susvisé ; que les moyens tirés de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la situation particulière du demandeur doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00524
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00524 ?
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