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20/09/2011 | FRANCE | N°11DA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2011, 11DA00553


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Feder, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003526 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2010, du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit en

joint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Feder, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003526 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2010, du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser les frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2010 du préfet de l'Oise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 novembre 2010, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant marocain né en 1978 à Atbane-Aglou (Maroc), la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 8 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 mai 2010, publié le 3 juin 2010 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné à Mme Patricia B, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ; que, par cette délégation, prise conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, Mme B était compétente pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 5 novembre 2010 du préfet de l'Oise, qui cite les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il est séparé de son épouse de nationalité française, qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut être utilement soutenu contre cette décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions dudit code autres que celles sur la base desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ; qu'il en résulte que M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait demandé le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2002, a été autorisé, suite à son mariage avec une ressortissante française le 27 mai 2006, à séjourner en France du 1er juin 2006 au 27 février 2010 ; que, toutefois, la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis août 2009, une ordonnance de non-conciliation ayant également été rendue le 4 février 2010 dans le cadre d'une procédure de divorce ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, nonobstant la présence en France de deux frères, de nationalité française, et de son père, titulaire d'une carte de résident, avec lesquels il soutient, sans l'établir, demeurer en contact ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père nécessite la présence quotidienne à ses côtés de son fils ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 5 novembre 2010, en ce qu'il refuse le séjour à M. A et lui fait obligation de quitter le territoire français, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le fait que M. A ait suivi des cours d'instruction civique et qu'il serait employé comme collecteur stagiaire depuis deux ans, ni sa situation familiale et personnelle ci-dessus exposée, ne sont de nature à établir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs susmentionnés, s'agissant de la décision de refus de séjour, que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA00553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00553
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FEDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;11da00553 ?
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