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22/09/2011 | FRANCE | N°09DA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09DA01343


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0703082 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme Vincent A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de M.

et Mme A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cont...

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0703082 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme Vincent A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont la décharge a été prononcée en première instance ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée par le Tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des frais mis à sa charge pour un montant de 1 000 euros ;

4°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a imposé, entre les mains de M. et Mme A, au titre des années 2004 et 2005, des sommes réputées distribuées à leur profit par la SARL Le Palais du Dragon, dont M. A est le gérant ; que, par voie de conséquence de l'annulation, par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 09DA01330 en date du 19 juillet 2011, de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements opérés à l'encontre de ladite société, au titre des années 2004 et 2005, pour lesquels M. A a été réputé comme en étant le bénéficiaire, il y a lieu d'annuler la décharge des impositions résultant des redressements correspondants en ce qui le concerne, en matière d'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que l'Etat ne pouvait avoir la qualité de partie perdante en première instance ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, dès lors, fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort mis à sa charge une somme au titre des frais exposés par la SARL Le Palais du Dragon et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0703082 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 juillet 2009, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Vincent A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01343 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL DERUELLE ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01343
Numéro NOR : CETATEXT000024585349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;09da01343 ?
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