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22/09/2011 | FRANCE | N°10DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 22 septembre 2011, 10DA00566


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel Ledoux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801115 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé d'inscrire l'établissement Roon SA sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir

droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travaille...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel Ledoux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801115 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé d'inscrire l'établissement Roon SA sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, à l'inscription de cet établissement sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 28 janvier 2008 ;

3°) d'ordonner au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de procéder à l'inscription de l'établissement Roon SA situé à Gisors sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Quinquis, avocat, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion des salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement de la société Roon SA situé à Gisors (Eure), créé en 1961 et qui a cessé son activité en 2005, avait pour activité principale la fabrication de pièces techniques en matière plastique ; qu'il est constant que ces pièces ne contenaient pas d'amiante ; qu'ainsi, cette activité ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que l'établissement exerçait également une activité de calorifugeage à l'amiante, dès lors que cette dernière était utilisée au sein de l'atelier de thermoformage des pièces en matière plastique pour assurer l'isolation thermique d'outillages et que l'amiante ainsi utilisée était préalablement reçue par l'entreprise sous la forme de plaques ensuite découpées à la scie circulaire, il ne résulte toutefois pas des indications ressortant du dossier sur l'importance de cette activité, notamment en ce qui concerne sa fréquence et la proportion de salariés qui y ont été affectés - laquelle proportion ne ressort d'aucune pièce, le requérant s'abstenant de fournir aucune indication sur l'effectif de l'établissement et notamment un effectif moyen sur la période d'utilisation de l'amiante -, que ces opérations de calorifugeage ont représenté, sur la période pendant laquelle l'amiante a été utilisée dans l'établissement - période commençant en 1961 mais s'achevant à un moment que le dossier ne permet pas de déterminer -, une part significative de l'activité de cet établissement ; qu'il en résulte que, par la décision attaquée du 28 janvier 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité n'a pas méconnu la loi précitée en rejetant la demande de M. A tendant à l'inscription de cet établissement industriel sur la liste prévue par cette loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de procéder à l'inscription de l'établissement susmentionné sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00566
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux.

Travail et emploi - Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;10da00566 ?
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