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22/09/2011 | FRANCE | N°10DA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10DA00580


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard A et autres, demeurant ..., par la SCP d'avocats Vier, Barthelemy et Matuchansky ; M. et Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801252 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme Anne-Marie A la somme de 230 208 euros, à M. Bernard A la somme de 20 000 euros, à M. Jean-Bernard A, la somme de 25 000 euros et à Mme Odette C la

somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant pour c...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard A et autres, demeurant ..., par la SCP d'avocats Vier, Barthelemy et Matuchansky ; M. et Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801252 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme Anne-Marie A la somme de 230 208 euros, à M. Bernard A la somme de 20 000 euros, à M. Jean-Bernard A, la somme de 25 000 euros et à Mme Odette C la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant pour chacun d'eux du harcèlement moral subi par Mme Anne-Marie A dans l'exercice de ses fonctions de greffière dans le ressort de la Cour d'appel d'Amiens ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 quinquies issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requérants recherchent la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant du harcèlement moral dont Mme Anne-Marie A estime avoir été victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de greffière auprès de la Cour d'appel d'Amiens ; que Mme A a demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à réparer la perte de salaires, le préjudice professionnel résultant de sa non inscription au tableau d'avancement, et le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence endurés à raison de ce harcèlement et de la dépression dont elle a été atteinte ; que M. Bernard A, son mari, M. Jean-Bernard A, son fils, et Mme Odette C, sa mère, ont demandé au Tribunal administratif d'Amiens la condamnation de l'Etat à réparer, respectivement, le préjudice affectif et les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice scolaire et affectif et le préjudice affectif et de dépendance qu'ils ont subi ; que ces demandes ont été rejetées par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'en citant les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ainsi qu'en énonçant de manière détaillée les considérations de faits de l'espèce, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que le Tribunal ayant estimé, après les avoir caractérisés, que les agissements du supérieur hiérarchique de Mme A n'excédaient pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne pouvaient être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il n'était dès lors pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en ne prenant pas les dispositions requises pour faire cesser le harcèlement moral allégué, ce moyen étant inopérant ; que, d'autre part, ayant écarté toute faute imputable à l'administration les premiers juges, en ne se prononçant pas sur les autres moyens présentés par les requérants et relatifs aux préjudices qui, selon eux, résulteraient d'un harcèlement fautif et seraient de nature à engager la responsabilité de l'Etat et qui étaient de ce fait devenus inopérants, le tribunal administratif n'a pas davantage entaché d'omission à statuer son jugement, qui était suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ;

Considérant que, comme l'a estimé le Tribunal dans son jugement, dont il convient sur ce point d'adopter la motivation, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait fait l'objet de tels agissements constitutifs de harcèlement moral et que notamment ses supérieurs hiérarchiques auraient exercé sur elle, en violation des dispositions susrappelées, des pressions ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail ; que, dès lors, Mme A n'établit pas qu'en ne considérant pas que les agissements allégués étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou procédé à une inexacte qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnisation ; que leurs conclusions présentées en appel tendant au versement d'une indemnité, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A, à M. Jean-Bernard A et au ministre de la justice et des libertés, Garde des Sceaux.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00580
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;10da00580 ?
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