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22/09/2011 | FRANCE | N°10DA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10DA01176


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jordanne A, demeurant ..., par Me Camus, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801190 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a opposé un refus à sa demande d'intégration en qualité de conseiller d'insertion et de probation, et à la condamnation de l'

Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jordanne A, demeurant ..., par Me Camus, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801190 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a opposé un refus à sa demande d'intégration en qualité de conseiller d'insertion et de probation, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Jordanne A, qui occupait depuis 1980 les fonctions de délégué à la probation au sein du service pénitentiaire et de probation de la Somme, a, par un contrat du 3 décembre 2007, été engagée pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2007 afin de continuer à exercer les mêmes fonctions ; que, par une décision du 22 février 2008, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a opposé un refus à la demande d'intégration en qualité de conseiller d'insertion et de probation qu'elle avait présentée le 28 novembre 2007 ; que Mme A fait appel du jugement n° 0801190 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : I. (...) peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires. (...) II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux (...) peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes : 1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux seuls agents non titulaires recrutés pour des missions temporaires et dépourvus de toute garantie d'emploi ; qu'un agent contractuel de droit public recruté par contrat à durée indéterminée ne saurait être assimilé à un agent non titulaire, recruté à titre temporaire, au sens de ces dispositions ; que, comme il a été dit plus haut, Mme A était, à la date de la décision attaquée, recrutée par contrat à durée indéterminée ; qu'elle ne peut dès lors pas se prévaloir des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, qui, au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne prévoient que l'organisation de concours réservés et d'examens professionnels, à l'exclusion de toute procédure d'intégration directe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a opposé un refus à sa demande d'intégration en qualité de conseiller d'insertion et de probation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jordanne A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°10DA01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01176
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;10da01176 ?
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