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22/09/2011 | FRANCE | N°10DA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2011, 10DA01328


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bourhis et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901948 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet du 10 juin 2

009 et la décision de l'inspecteur départemental du travail en date...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bourhis et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901948 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet du 10 juin 2009 et la décision de l'inspecteur départemental du travail en date du 12 décembre 2008 autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet du 10 juin 2009 et la décision de l'inspecteur départemental du travail en date du 12 décembre 2008 autorisant son licenciement pour motif économique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'après s'être vu initialement refuser l'autorisation de licencier M. Mohammed A pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure, l'association Réactif a de nouveau demandé, par lettre du 14 octobre 2008, à l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique l'intéressé, technicien d'insertion ayant la qualité de délégué du personnel suppléant ; que, par une décision du 12 décembre 2008, l'inspecteur du travail a délivré l'autorisation sollicitée ; que, par une décision du 10 juin 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville a implicitement rejeté le recours hiérarchique de M. A ; que, par une décision du 22 juin 2009, le ministre a confirmé sa décision implicite de rejet ainsi que la décision d'autorisation de licencier de l'inspecteur du travail du 12 décembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du ministre du 22 juin 2009, ensemble la décision implicite de rejet du 10 juin 2009 et la décision de l'inspecteur départemental du travail en date du 12 décembre 2008 autorisant son licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Réactif assurait une mission de service de proximité d'accompagnement social et d'insertion (SPASI), financée notamment dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale de Beauvais ; que les subventions allouées par la commune de Beauvais et l'Etat représentaient une part très significative des ressources de l'association ; que, suite à des dysfonctionnements internes, l'association Réactif a sollicité de la part de la commune de Beauvais et du préfet de l'Oise une décision expresse sur la poursuite des activités du service de proximité d'accompagnement social et d'insertion ; que, par des décisions prises respectivement les 1er et 4 juillet 2008, le maire de Beauvais et le préfet de l'Oise ont estimé que la situation était irrémédiable et ont décidé de résilier les conventions conclues avec l'association ; que celle-ci a alors perdu près de 50 % de ses financements ; que cette difficulté économique l'a conduite à décider de mettre fin à l'activité du service de proximité d'accompagnement social et d'insertion (SPASI) et par voie de conséquence à supprimer les postes correspondants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés économiques de l'association, liées à l'arrêt du versement des subventions pour le financement du service SPASI procèderaient d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la réalité du motif économique du licenciement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après les décisions de licenciement, seuls huit salariés restaient employés par l'association Réactif ; qu'aucun poste n'était vacant dans l'association et que les postes pourvus en son sein ne correspondaient pas aux qualifications et compétences de M. A ou étaient pourvus par des salariés disposant d'une expérience ou de qualifications plus adéquates ; qu'ainsi, compte tenu de la situation de l'association et de ses effectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu être reclassé sans l'éviction d'un autre salarié ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la recherche de reclassement doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient qu'il a été licencié en raison, d'une part, des difficultés relationnelles qu'il entretenait avec son directeur, et, d'autre part, en raison de sa qualité de délégué du personnel suppléant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que tous les emplois du service de proximité d'accompagnement social et d'insertion ont été supprimés ; que si M. A soutient, sans être contredit, que l'association Réactif n'a établi aucun ordre de licenciement entre les salariés de même catégorie et allègue qu'un salarié, qui a pu être reclassé, n'était pas syndiqué au contraire de tous les autres agents du SPASI, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient le ministre, que ce salarié a pu bénéficier d'un reclassement suite à une démission d'un animateur d'insertion et qu'il était, en outre, plus âgé que M. A et père de quatre enfants ; qu'ainsi, la circonstance que l'employeur n'aurait pas respecté l'ordre des licenciements qu'il aurait établi, n'est pas de nature à établir que le licenciement de M. A aurait un lien avec l'exercice de ses mandats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A, à l'association Réactif et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01328
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique. Réalité du motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BOURHIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;10da01328 ?
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