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22/09/2011 | FRANCE | N°11DA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 11DA00222


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003284 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. Galip A, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint d

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003284 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. Galip A, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 6 octobre 2010, rejetant la demande d'admission au séjour de M. A au motif que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en novembre 2006 selon ses déclarations, et au plus tard le 5 février 2007, date du dépôt en préfecture de sa première demande d'admission au séjour, s'est marié le 2 août 2008, soit postérieurement à son entrée sur le territoire national, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juillet 2016, et a vocation à se maintenir sur le territoire ; que, de leur union, est né un enfant le 1er mai 2009 ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, et eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, à la présence régulière de son conjoint sur le territoire français, à l'ancienneté de ses liens matrimoniaux, et à la présence d'un enfant au sein du foyer, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il était, à la date dudit arrêté, susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 octobre 2010 ;

Considérant que M. A n'a pas obtenu, ni même demandé, au cours de la présente instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ses écritures doivent, toutefois, être interprétées comme tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Galip A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA00222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00222
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;11da00222 ?
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