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22/09/2011 | FRANCE | N°11DA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 11DA00357


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odon A, élisant domicile chez son avocat, Me Trofimoff, 171 Boulevard de Strasbourg au Havre (76600), par Me Trofimoff ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003500 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territ

oire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, en conséqu...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odon A, élisant domicile chez son avocat, Me Trofimoff, 171 Boulevard de Strasbourg au Havre (76600), par Me Trofimoff ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003500 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, en conséquence, l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet du

Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable quinze jours, sur le fondement des articles L. 742-1, R. 742-1 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'elle puisse effectuer ses démarches en vue de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que le jugement attaqué, après avoir relevé que Mme A se bornait, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour, à renvoyer aux moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, a lui-même renvoyé, pour rejeter lesdites conclusions, aux motifs qu'il avait développés pour écarter lesdits moyens ; que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait relevé, non seulement que ce moyen était inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour, mais aussi qu'il n'était étayé d'aucun justificatif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement contesté, qui n'avait pas à préciser devant quelle instance ces justificatifs auraient dû être produits, est suffisamment motivé, s'agissant de la réponse audit moyen ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaitraient les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à réexamen de sa demande d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que la circonstance que Mme A a demandé, le 9 décembre 2010, le réexamen de sa demande d'asile, postérieure à la décision de refus de séjour attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit refus de séjour, qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué, en date du 30 novembre 2010, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à réexamen de sa demande d'asile, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme A a demandé, le 9 décembre 2010, le réexamen de sa demande d'asile, postérieure à l'obligation de quitter le territoire attaquée, est également sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite obligation de quitter le territoire attaquée, prononcée par l'arrêté attaqué en date du 30 novembre 2010, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à réexamen de sa demande d'asile, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi, le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 30 novembre 2010 ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de ladite directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : (...) 5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. (...) ; que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire qui lui est imparti pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'est pas un acte mettant en oeuvre le droit de l'Union ; que, par suite, Mme A ne peut utilement invoquer un moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'alinéa 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les allégations de Mme A relatives aux risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi en Chine, son pays d'origine, ont été jugées infondées par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 2 juin 2010 ; que la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de Mme A :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odon A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00357
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;11da00357 ?
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