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22/09/2011 | FRANCE | N°11DA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 11DA00718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mai 2011, présentée pour Mme Jacky A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100044 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois

et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mai 2011, présentée pour Mme Jacky A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100044 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance en annulant l'arrêté préfectoral litigieux et en enjoignant au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser 1 000 euros à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 octobre 1959, s'est vue refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, en date du 11 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2009 ; que, compte tenu de son état de santé, le préfet de l'Oise a accepté de lui délivrer un titre de séjour valable du 15 décembre 2009 au 14 décembre 2010, dont elle a demandé le renouvellement le 13 octobre 2010 ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2010, le préfet de l'Oise a rejeté ladite demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi en cas de reconduite ; que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Amiens a bien pris en compte dans sa motivation l'ensemble des pièces versées au dossier et les a correctement analysées ; que, si la requérante a entendu dans ses écritures, soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ou que les premiers juges auraient dénaturé les pièces versées par elle au dossier, ces moyens manquent en fait et doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que le refus litigieux de renouvellement de titre de séjour a été opposé à la requérante par l'autorité préfectorale après que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressée paraissait nécessiter une prise en charge médicale dont elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine et dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante, y compris celui en date du 25 mai 2011 du Dr B, ne précisent pas quelles seraient les conséquences d'un défaut de soins et ne justifient pas que celles-ci seraient d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que, dès lors et sans que Mme A puisse utilement faire valoir que le traitement requis par son état ne serait pas accessible dans son pays, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, le moyen invoqué devant le Tribunal, repris en appel, et tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme A reprend, devant la Cour, le moyen invoqué par elle devant le Tribunal et tiré, s'agissant du refus de titre de séjour, de ce qu'il procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation ; que, toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle serait sur le point d'obtenir le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapée et qu'elle a entrepris une formation rémunérée en entreprise, ces circonstances ne sauraient suffire à établir qu'en refusant de régulariser sa situation au regard des règles régissant le séjour en France des étrangers, l'autorité préfectorale aurait manifestement mal apprécié les conséquences d'un tel refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacky A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA00718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00718
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-22;11da00718 ?
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