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29/09/2011 | FRANCE | N°10DA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10DA00639


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme Ohannes A, demeurant ..., par la SELARL Enard-Bazire ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800645 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'ann

uler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme Ohannes A, demeurant ..., par la SELARL Enard-Bazire ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800645 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le 21 septembre 2009, dans la matinée, la commune de Bois-Guillaume a présenté un second mémoire en défense ; que ce mémoire a été communiqué immédiatement par télécopie à M. et Mme A, peu avant 12 H 00, heure de la clôture de l'instruction ; que les intéressés n'ont pu ainsi disposer d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire qui comportait des éléments nouveaux, et notamment une fin de non-recevoir que les premiers juges ont par ailleurs retenue ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que les pièces jointes à la requête n'avaient pas été transmises par télécopie par la commune et n'ont pu l'être à M. et Mme A antérieurement à la clôture de l'instruction ; que la commune de Bois-Guillaume ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les requérants n'auraient pas sollicité la réouverture de celle-ci, laquelle, au demeurant, a été demandée lors de l'audience selon les indications non contestées des requérants ; qu'il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M. et Mme A ;

Sur la légalité de la délibération du 17 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, que si, dans un mémoire enregistré le 4 juin 2009, M. et Mme A ont présenté des moyen tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et de ce que les modifications apportées au plan local d'urbanisme, après l'enquête publique, portaient atteinte à son économie générale, ils n'avaient présenté dans le délai de deux mois après la date de saisine du Tribunal que des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et relèvent d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : Les (...) plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme, qui comporte des emplacements réservés pour élargir les voies de circulation, et dont le rapport de présentation prévoit la création d'un parc relais devant permettre le report modal de l'automobile vers le transport collectif quand bien même son emplacement serait à définir, serait incompatible avec les objectifs rappelés ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que la délimitation des zones UF et UE est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en particulier en ce que leur propriété est classée dans la première et non dans la seconde ; que la zone UE, qui correspond essentiellement à la partie ancienne de la commune selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, est définie ainsi par le chapitre II du règlement du plan d'occupation des sols : Zone constituée d'un tissu urbain relativement ancien, située à la transition entre le coeur de la ville et les zones pavillonnaires. Cette zone est affectée à un habitat mixte de collectifs et d'individuels dans laquelle se développent des équipements publics et des activités et services non nuisants (...) ; que la zone UF fait quant à elle l'objet de la définition suivante au chapitre III du même règlement : Zone constituée d'un tissu urbain résidentiel à dominante d'habitat individuel avec des équipements publics et privés de proximité (...) ; que si à l'appui de leur moyen les requérants se prévalent de l'ancienneté de leur propriété, cette seule circonstance n'était pas de nature à entraîner nécessairement son classement en zone UE dès lors que celle-ci ne se limite pas à ce type d'immeubles et qu'à l'inverse la zone UF, caractérisée par sa nature résidentielle, ne l'exclut pas ; que dans son rapport réalisé à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 10 novembre 2007, le commissaire-enquêteur a d'ailleurs émis un avis négatif au reclassement de la propriété des requérants en zone UE ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'incohérence dans la taille des parcelles dans l'une et l'autre de ces zones, et notamment de ce que leur parcelle de grande taille lui donnait vocation à être classée en zone UF, ou de ce que les propriétés anciennes ou référencées comme remarquables en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme présentes dans ce même secteur de la commune feraient l'objet d'un classement différent alors même qu'elles figuraient dans la même zone dans le précédent plan d'occupation des sols adopté en 1993, ou bien encore de ce que la délimitation des deux zones se fait selon la limite séparative de leur propriété et non suivant l'axe d'une rue ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation entre les zones UE et UF du plan local d'urbanisme serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A soutiennent que le plan local d'urbanisme est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'assure pas la protection du patrimoine architectural et historique de la commune de Bois-Guillaume, notamment en ne prévoyant pas de prescriptions relatives à l'aspect extérieur des constructions dans les quartiers comportants des immeubles anciens remarquables et en n'interdisant pas la destruction de certains de ces immeubles, en contradiction avec les objectifs affichés tant dans le rapport de présentation que dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que, néanmoins, les articles UE 1 et UF 1 prévoient que sont interdites les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec le caractère du voisinage et les articles UE 11 et UF 11 édictent des prescriptions relatives à l'aspect extérieur, en prévoyant notamment aux articles UE 11.1 et UF 11.1 la possibilité de refuser des permis de construire ou de ne les accorder qu'avec des prescriptions particulières dans le cas où le projet de construction serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que les propriétés référencées comme remarquables font par ailleurs l'objet de prescriptions particulières aux articles UE 11.4 et UF 11.4 ; que, dans ces conditions, la double circonstance que la propriété de M. et Mme A ne soit pas classée comme remarquable et que le règlement de la zone UE ne fasse pas obstacle le cas échéant à la démolition de la chaumière appartenant à M. et Mme B et anciennement partie de la même propriété que celle des requérants, ne suffit pas à faire regarder le plan local d'urbanisme comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité dans la mesure où il ne comporte pas de règles permettant d'assurer le respect des règles de distance de 50 ou 100 mètres par rapport aux exploitations agricoles telles que prévues par les dispositions du règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime ; que, néanmoins, le règlement sanitaire départemental n'est pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan local d'urbanisme en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural, ce n'est que dans l'hypothèse où ils entendraient prévoir des règles d'éloignement différentes que les auteurs de ce plan seraient tenus de les y inscrire ; que la seule circonstance qu'existent des exploitations agricoles n'est pas de nature à établir que la délimitation des zones Uga, UE, UF, AU et Auy serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la salubrité publique ;

Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que la commune de Bois-Guillaume a porté atteinte au principe d'égalité dès lors que dans le cadre de la procédure alors en cours de modification du plan local d'urbanisme, elle aurait refusé de faire droit à la demande de rectification de zonage des propriétaires de biens immobiliers situés dans la zone UE, alors qu'elle aurait accédé à la demande de propriétaires dans un autre secteur de la commune, cette circonstance, à la supposer même établie, est postérieure à la délibération attaquée et sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. et Mme A, consistant pour le maire à vouloir nuire à [leur] patrimoine , n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Bois-Guillaume au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 2 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ohannes A et à la commune de Bois-Guillaume.

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N°10DA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00639
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;10da00639 ?
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