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29/09/2011 | FRANCE | N°10DA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2011, 10DA01058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 août 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Platel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603137 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 17 février 2006 de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume lui infligeant une sanction de six j

ours de placement en cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 août 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Platel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603137 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 17 février 2006 de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume lui infligeant une sanction de six jours de placement en cellule disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Platel, pour M A ;

Considérant que M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du directeur régional des services pénitentiaires de Lille rejetant son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du 17 février 2006 de le placer, pour une durée de six jours, en cellule disciplinaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2006 de la commission de discipline :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. A a formé un recours hiérarchique obligatoire auprès du directeur régional des services pénitentiaires, qui l'a rejeté par décision du 27 mars 2006 ; que cette décision s'étant substituée à celle du 17 février 2006, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2006 sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 27 mars 2006 :

Considérant que la décision susmentionnée du 27 mars 2006, arrêtant définitivement la position de l'administration pénitentiaire, s'est, ainsi qu'il a été dit, entièrement substituée à celle du 17 février 2006 ; que cette substitution ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision initiale des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que les sanctions disciplinaires prises sur le fondement de l'article D. 250 du code de procédure pénale ne sont pas prononcées par un Tribunal ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le placement en cellule disciplinaire qui a été infligé au requérant aurait été prononcé dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe du droit à un procès équitable par une instance indépendante et les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que la présomption d'innocence implique qu'en matière répressive la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable ; que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence dès lors que la mesure prise à son encontre ne présente pas un caractère pénal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte applicable en l'espèce ni des principes généraux applicables en matière disciplinaire, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ait l'obligation de surseoir à prononcer une sanction lorsque la commission nationale de déontologie de la sécurité a fait l'objet d'une saisine par un parlementaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir, par le moyen sus-analysé, que la décision attaquée est entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article D. 275 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ;

Considérant, d'une part, que la note de service en date du 11 janvier 2006 du directeur du centre de détention de Bapaume n'a fait que rappeler aux personnels et aux détenus les conditions de déroulement des fouilles à corps prévues par les dispositions précitées de l'article D. 275 du code de procédure pénale ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le défaut de production de cette note aux débats ainsi que l'absence de justification de son affichage priveraient de base légale les fouilles qu'il a subies à l'issue des parloirs des 21 et 22 janvier 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent se révéler nécessaires pour assurer la sécurité d'un centre de détention dès lors qu'elles n'ont pas un caractère systématique ; qu'en l'espèce, les deux fouilles intégrales auxquelles a été soumis M. A à l'issue de parloirs, alors qu'il n'en avait encore jamais subies depuis le début de sa détention en 1997, ne peuvent être regardées comme ayant un caractère systématique et n'ont dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article D. 275 du code de procédure pénale ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 10 décembre 1948, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire de deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 6° de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service (...) ; que l'article D. 251-2 du même code dispose : La durée du confinement ne peut excéder (...) trente jours pour une faute du deuxième degré (...) ; que les faits reprochés à M. A constituent des refus de se soumettre à des mesures de sécurité ; que, compte tenu de leur gravité, et alors que la sanction maximale est de trente jours, la sanction de mise en cellule disciplinaire de six jours prise à l'encontre de M. A, laquelle a été aménagée pour que ce dernier puisse continuer une activité professionnelle en dehors du centre de détention, n'est pas manifestement disproportionnée ni, en tout état de cause, ne porte atteinte à l'objectif de réinsertion sociale invoqué par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°10DA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01058
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : PLATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;10da01058 ?
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