La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10DA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10DA01667


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour la société CASINO DU TOUQUET, dont le siège est 26 rue Saint-Jean au Touquet (62520), représentée par son président, par Me Sebag ; la société CASINO DU TOUQUET demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801329 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 192 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, qu'elle estime insuffisante, en répa

ration du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du mini...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour la société CASINO DU TOUQUET, dont le siège est 26 rue Saint-Jean au Touquet (62520), représentée par son président, par Me Sebag ; la société CASINO DU TOUQUET demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801329 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 192 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 juillet 2005 diminuant le nombre de machines à sous qu'elle était autorisée à exploiter ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme supplémentaire de 442 300 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 326 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 juillet 2005, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a délivré à la société CASINO DU TOUQUET une autorisation, valable jusqu'au 30 juin 2006, qui réduisait de 100 à 90 le nombre de machines à sous qu'elle était autorisée à exploiter, au motif que cette société avait fourni des efforts d'animation insuffisants ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2007, devenu définitif, au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que saisi par la même société, le tribunal administratif, par un jugement en date du 4 novembre 2010, a condamné l'Etat à verser à la société CASINO DU TOUQUET la somme de 192 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ; qu'estimant cette somme insuffisante, la société CASINO DU TOUQUET relève appel de ce jugement en demandant la somme supplémentaire de 442 300 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 326 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007 ;

Considérant que l'arrêté du 27 juillet 2005 annulé par le tribunal administratif ayant produit ses effets pour la période allant du 1er août 2005, date de désactivation de 10 machines à sous, au 30 juin 2006, date d'expiration de l'autorisation, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice pour la période postérieure, comprise entre le 1er juillet 2006 et le 1er novembre 2007, était sans lien direct avec l'illégalité de cet arrêté ; qu'en outre, la société CASINO DU TOUQUET doit être regardée comme ayant indiqué ne pas demander l'indemnisation des conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2006, lesquelles conclusions seraient, au demeurant, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASINO DU TOUQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a fait droit que partiellement à sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CASINO DU TOUQUET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASINO DU TOUQUET et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10DA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01667
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Spectacles - sports et jeux - Casinos.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;10da01667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award