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29/09/2011 | FRANCE | N°11DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2011, 11DA00335


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100196 du 28 janvier 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 janvier 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nicolay A et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100196 du 28 janvier 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 janvier 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nicolay A et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code, pris pour la transposition du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive n° 2004/38/CE susvisée : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ;

Considérant que, par l'arrêté du 24 janvier 2011, le PREFET DE L'EURE a décidé de reconduire à la frontière M. A, ressortissant bulgare, au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 20 janvier 2011 en flagrant délit de vol en réunion et a été condamné pour ces faits le 24 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel d'Evreux à six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'au surplus, quatre violations de domicile commises le même jour à Vernon sont susceptibles d'être rattachées à ses agissements et à ceux de ses comparses ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, ni même allégué, que l'intéressé serait en France depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PREFET DE L'EURE a pu estimer que M. A, dont le comportement présentait une menace pour l'ordre public, entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour le motif analysé ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 janvier 2011 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté cite notamment les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, en particulier, que M. A est de nationalité bulgare, qu'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure de vol où il était personnellement mis en cause, fait délictuel qui a fait l'objet d'une condamnation le jour même de l'édiction de la décision en litige, et que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public, le faisant entrer dans le champ d'application du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui est citoyen de l'Union européenne, n'est pas fondé à se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE susvisée, applicable aux ressortissants des pays tiers ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'existence de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à l'encontre de M. A et indique que l'intéressé est de nationalité bulgare ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de la décision susmentionnée et tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 24 janvier 2011 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du vice-président du Tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Nicolay A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°11DA00335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00335
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;11da00335 ?
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