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29/09/2011 | FRANCE | N°11DA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 septembre 2011, 11DA00336


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100199 du 28 janvier 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 janvier 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Edmund A et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100199 du 28 janvier 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 24 janvier 2011, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Edmund A et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 janvier 2011 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ;

Considérant que, par l'arrêté du 24 janvier 2011, le PREFET DE L'EURE a décidé de reconduire à la frontière M. A, ressortissant albanais, au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 20 janvier 2011 en flagrant délit de vol en réunion et a été condamné pour ces faits le 24 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel d'Evreux à six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'au surplus, quatre violations de domicile commises le même jour à Vernon sont susceptibles d'être rattachées à ses agissements et à ceux de ses comparses ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, ni même allégué, que l'intéressé serait en France depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PREFET DE L'EURE a pu estimer que M. A, dont le comportement présentait une menace pour l'ordre public, entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour le motif analysé ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 janvier 2011 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au départ volontaire : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ;

Considérant que les dispositions précitées de la directive ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de retour, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que l'absence de délai soit justifiée par la situation du ressortissant de pays tiers ;

Considérant que la nature et le caractère répété des faits délictueux commis par M. A, qui a fait l'objet d'une condamnation pour vols en réunion aggravés, constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, de nature à justifier l'absence de tout délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'existence de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à l'encontre de M. A et indique que l'intéressé est de nationalité albanaise ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de la décision susmentionnée et tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 24 janvier 2011 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du vice-président du Tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Edmund A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°11DA00336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00336
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-29;11da00336 ?
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