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04/10/2011 | FRANCE | N°10DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2011, 10DA00027


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Necmi A, demeurant ..., par Me de Couessin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602493 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la val

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Necmi A, demeurant ..., par Me de Couessin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602493 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts et, enfin, à la restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 d'euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. A ne comportait, pour la période contrôlée, ni livre journal, ni grand livre et livre d'inventaire et que la chronologie des factures n'était pas respectée, tous éléments ne permettant pas la justification des recettes et des dépenses ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, pour ces seuls motifs, à rejeter la comptabilité du requérant et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne les recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2003 a été notifiée à M. A le 18 décembre 2003 ; que celui-ci soutient avoir contesté les impositions supplémentaires le 15 juillet 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours qui lui était imparti pour présenter ses observations ; qu'étant ainsi réputé avoir tacitement accepté les rectifications notifiées, il supporte, par application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) ; que le requérant n'établit pas que les créances détenues, dans sa comptabilité professionnelle de l'année 2002, sur son fils et sur la commune de Neuville-les-Dieppe seraient incertaines et auraient été à tort intégrées dans les recettes de l'exercice clos en 2002 ;

Considérant, par ailleurs, que M. A, qui a confirmé pendant les opérations de contrôle la nature professionnelle de crédits présents sur le compte bancaire de son entreprise en 2001 à hauteur de 133 919 francs, 133 740 francs et 33 399,95 francs, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lesdites sommes ont été réintégrées dans les recettes de ladite entreprise comme contrepartie des prestations de construction d'une maison sur un terrain appartenant à son fils, construction dont il n'est pas établi qu'elle aurait été réalisée à titre gratuit par des membres de la famille du requérant ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que la vérificatrice aurait commis une erreur en confondant les recettes et les dépenses relatives à la construction d'une maison individuelle sur un terrain appartenant à son fils à la Mailleraye-sur-Seine, ce moyen n'est toutefois assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ; que M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les frais téléphoniques ainsi que les frais de carburant exposés le samedi, qui n'ont pas été admis en déduction par le service, présenteraient un caractère professionnel justifiant leur déduction du bénéfice net ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études (...) peut opter, dans le délai de déclaration (...), entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ; qu'aux termes de l'article 196 B de ce même code : Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part de quotient familial par personne ainsi rattachée ; qu'il est constant que les enfants de M. A, dont il n'est nullement justifié qu'ils rempliraient les conditions précitées pour être rattachés à son foyer fiscal, n'ont, en tout état de cause, pas demandé leur rattachement au foyer fiscal de l'intéressé ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les conclusions tendant au bénéfice d'une part supplémentaire pour le calcul des impositions que M. A conteste ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées :

Considérant que les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'en l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé suspension ou de sursis à exécution , aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts :

Considérant qu'il est constant que les conclusions de M. A n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Necmi A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00027
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE COUESSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;10da00027 ?
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