Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine A, demeurant ..., par Me Delrieu ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802457 du Tribunal administratif de Lille, en date du 20 mai 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et au bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou, subsidiairement, une réduction de celles-ci à raison de la déduction de charges à hauteur de 33 165 euros pour l'année 2003 et 155 167 euros pour l'année 2004 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par l'administration, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 3 janvier 2008 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de Mme A a été régulièrement notifiée à cette dernière le 5 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande par laquelle Mme A a saisi le Tribunal administratif de Lille, enregistrée au greffe le 10 mars 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, à la SCI Pierre Investissement et à M. Jacky B.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA00961