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04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11DA00587


Vu, I, sous le n° 11DA00587, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 avril 2011 et confirmée par la production de l'original le 20 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100729 du 14 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé ses décisions, en date du 25 août 2010, par lesquelles il a obligé M. El Yazid A à quitter le territoire français et a fi

xé le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivre...

Vu, I, sous le n° 11DA00587, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 avril 2011 et confirmée par la production de l'original le 20 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100729 du 14 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé ses décisions, en date du 25 août 2010, par lesquelles il a obligé M. El Yazid A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, dès notification du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 11DA01140, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 25 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100729 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté en date du 25 août 2010 en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le PREFET DE POLICE DE PARIS, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1968, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 et de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par un arrêté en date du 25 août 2010, le PREFET DE POLICE DE PARIS a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit ; que M. A a présenté auprès du Tribunal administratif de Paris, le 24 septembre 2010, une demande aux fins d'annulation de ces trois décisions ; qu'il a fait l'objet, avant qu'il ne soit statué sur cette demande dans les délais fixées par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de placement en rétention administrative au centre d'Oissel (Seine-Maritime), prise par le préfet de la Seine-Maritime le 14 février 2011 ; que, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, par un jugement en date du 14 mars 2011, annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par un jugement en date du 9 juin 2011, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS relève appel de ces jugements par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 25 août 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS, pour prendre à l'encontre de M. A les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, s'est fondé sur l'insuffisance de la valeur probante des documents produits par le requérant au titre des années 2000, 2002, 2003 et 2010 ainsi que sur l'absence de document relatif au premier semestre 2001 ; que, toutefois, dans ses requêtes d'appel, le PREFET DE POLICE DE PARIS ne conteste l'effectivité de la résidence en France de M. A que pour l'année 2000, le premier semestre 2001 et les années 2004 et 2005 ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 3 août 2000 et qu'il réside, de ce fait, sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, pour démontrer la réalité de son séjour habituel en France, M. A a produit, au titre des années 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, de nombreux documents comportant ses nom, prénom et adresse, émanant d'institutions publiques ou d'organismes privés et, notamment, des extraits de comptes bancaires, des bulletins de paie, des factures EDF ou encore des documents médicaux ; que la circonstance que, pour les années 2000 et 2001, les documents produits par M. A soient moins nombreux et ne couvrent que quelques mois de chacune de ces années n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; que, s'agissant des années 2004 et 2005, les documents produits par M. A, au titre de ces deux années, sont constitués, en majorité, de relevés de compte établis à son nom et faisant mention de nombreux retraits bancaires ; que, dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté attaqué, et comme remplissant, ainsi, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an conformément aux stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 25 août 2010, et lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE POLICE DE PARIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. El Yazid A.

Copie sera transmise au PREFET DE POLICE DE PARIS.

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Nos11DA00587,11DA01140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00587
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BENCHELAH ; ; BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00587 ?
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