La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2011, 11DA00609


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 avril 2011 par courrier original, présentée pour M. Arezki A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007067 du 23 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a

fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'adm...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 26 avril 2011 par courrier original, présentée pour M. Arezki A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007067 du 23 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthe, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1978, relève appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de certificat de résidence valable dix ans et de l'arrêté du 27 septembre 2010 dudit préfet lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance de dispositions dudit code, autres que celles qui régissent la délivrance du titre qu'il a sollicité ; qu'en l'espèce, M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait demandé le renouvellement de son titre de séjour que sur le fondement du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5) de l'article 6 dudit accord ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé depuis le 18 octobre 2006 de la mère de son fils, mineur, de nationalité française, soit peu de temps après la naissance de l'enfant intervenue le 24 septembre 2006 ; que, par jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Lille en date du 2 février 2007, la résidence de l'enfant a été fixée chez sa mère ; que M. A dispose de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'un droit de visite et d'hébergement qui doit être exercé à l'amiable, sans être tenu de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ; que M. A fait valoir que, suite au changement d'adresse de la mère en mai 2009, dont il allègue ne pas avoir eu connaissance, il n'a renoué des contacts avec son fils qu'au cours de l'année 2010, par l'intermédiaire des grands-parents maternels de l'enfant, au domicile desquels il rencontre ce dernier ; que M. A produit une main courante, en date du 18 janvier 2010, qui signale qu'il souhaite connaître le domicile de son ex-épouse afin d'y rechercher des documents sur son fils, accompagnés d'attestations de cette dernière et des parents de celle-ci, datées du 5 octobre 2010, qui se bornent à indiquer que le requérant rend régulièrement visite à son fils au domicile de ces derniers afin de prendre de ses nouvelles et de lui faire des cadeaux ; que, toutefois, en invoquant ces éléments, M. A n'établit, ni les visites alléguées jusqu'en mai 2009, ni l'impossibilité de maintenir le contact avec son fils par la suite ; que le fait de ne pas être obligé de verser une pension alimentaire du fait de son impécuniosité n'excluait pas, pour M. A, qui ne démontre pas être dépourvu de ressources, la possibilité de s'acquitter d'une contribution financière ; que, dans ces conditions, ni la main courante précitée enregistrée le 18 janvier 2010, ni les attestations susmentionnées de son ex-épouse et de ses beaux-parents, ni les photographies, montrant M. A avec son fils, ni les tickets d'achat de vêtements, dont deux portent le nom de M. Dib Hassan et deux autres sont anonymes, ne sont de nature à établir qu'il exercerait l'autorité parentale sur son fils ou qu'il contribuerait effectivement à ses besoins ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré que le préfet du Nord n'avait pas méconnu les stipulations du 4) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, qui est entré en France le 12 septembre 2005, est divorcé de son épouse depuis le 6 février 2007 ; qu'il n'établit pas exercer l'autorité parentale sur son fils ou contribuer à ses besoins ; qu'il n'établit pas davantage être isolé en Algérie où résident, selon ses déclarations, sa fratrie ainsi que ses parents et où il a vécu habituellement jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 27 ans ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, alors même qu'il aurait effectué des missions d'intérim, qu'il déclare ses revenus, qu'il aurait suivi des formations et qu'il maîtrise le français, M. A n'établit pas que l'arrêté portant refus de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, s'agissant du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard aux circonstances susévoquées, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur, protégé par les stipulations de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant, du fils de M. A doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans :

Considérant qu'aux termes du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit en ce qui concerne la décision de refus de séjour, M. A n'établit pas qu'il exercerait, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son fils mineur ou qu'il subviendrait effectivement à ses besoins ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA00609 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 04/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00609
Numéro NOR : CETATEXT000024662267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award