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04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2011, 11DA00614


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 avril 2011 par courrier original, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006108 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'a obligé

à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 avril 2011 par courrier original, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006108 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels ;

Vu l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;

Vu le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1978, est entré en France le 31 janvier 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour travailleur ANAEM valable du 29 janvier 2009 au 29 avril 2009 ; que, suite au contrat de travail conclu avec la société TB Construction , il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention salarié valable du 4 février 2009 au 3 février 2010, délivré par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, par un courrier du 18 août 2010, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord/Pas-de-Calais a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour de M. A, en réponse à la demande d'autorisation du 15 avril 2010, formulée par la société EURL Fastway BSE pour un emploi de chauffeur livreur ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 18 août 2010 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 août 2010 a été signée par M. Patrick B, directeur adjoint du travail ; que ce dernier a, par un arrêté en date du 26 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, reçu subdélégation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour signer les décisions visées par l'arrêté du préfet du Nord du 26 février 2010, régulièrement publié, accordant lui-même délégation de signature à Mme Marie-Laure C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour signer les décisions relevant des compétences du préfet régies par le code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 août 2010, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 18 août 2010 susmentionnée s'est opposée à la demande de renouvellement de la carte de séjour salarié de M. A, au motif que celui-ci est entré en France en janvier 2009 avec un contrat de travail en qualité de maçon, relevant d'un accord bilatéral relatif aux échanges de jeunes professionnels ; que, dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels : (...) Ces ressortissants (...) sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont s'agit, puisse être prise en considération (...) ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord : La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes (...) doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail conclu avec la société EURL Fastway BSE n'entrait pas dans le dispositif particulier d'accueil des jeunes professionnels prévu à l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 susvisé, en application duquel M. A a bénéficié d'un titre de séjour salarié ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard aux stipulations susmentionnées de l'accord précité, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail de la société EURL Fastway BSE au titre des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité, invoquée par M. A au soutien des conclusions qu'il dirige contre la décision de refus de séjour, doit être écartée ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que M. A, dont il est constant que l'épouse n'a pas sollicité pour lui le bénéfice du regroupement familial, ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, pris en exécution de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, aux termes duquel les deux parties s'engagent à réserver un traitement bienveillant et diligent aux demandes de regroupement familial ; que, par ailleurs, le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3bis nouveau de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé, lequel vise le cas du ressortissant tunisien admis pour la première fois au séjour en France (...) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la délivrance d'un titre de séjour salarié ne procède que d'une appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions qu'elles fixent ; que, si M. A soutient que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. A est entré en France le 31 janvier 2009 ; que son mariage, le 23 janvier 2010, avec une compatriote, Mlle D, titulaire d'un titre de séjour temporaire, présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer en Tunisie, où il a vécu habituellement jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 30 ans, et où il n'établit pas être isolé, sa cellule familiale composée, à la date de la décision attaquée, de son épouse, également de nationalité tunisienne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, et nonobstant le fait que M. A bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A allègue que son épouse, reconnue travailleur handicapé, disposerait de faibles ressources et ne pourrait lui ouvrir droit au bénéfice du regroupement familial ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen, tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant, ne peut, en tout état de cause qu'être rejeté, dès lors qu'il est constant que l'enfant de M. A n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, s'agissant du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision d'éloignement du préfet du Nord n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00614
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00614 ?
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