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04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11DA00641


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 4 mai 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006975 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
r>2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 4 mai 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006975 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthe, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 5 mai 1984, déclare être entré en France en avril 2008 sans document de voyage ; qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 30 juillet 2009 ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet du Nord a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les quatre plus jeunes frères et soeur de M. A résident régulièrement en France avec ses parents, lesquels ont bénéficié de la procédure du regroupement familial en septembre 2006, le requérant dispose au Maroc d'attaches familiales en la personne de trois soeurs plus âgées ; que, s'il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de la procédure de regroupement familial en raison de son âge mais qu'il est néanmoins très proche des membres de sa famille installée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 24 ans et, notamment, pendant la période de plus d'une année et demi courant à compter de l'installation en France de ses parents et de ses plus jeunes frères et soeur ; que M. A, célibataire et sans enfant, est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, dans ces circonstances, en dépit des attestations versées au dossier de première instance et au dossier d'appel témoignant d'une capacité d'intégration et de l'attachement porté à sa famille, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les circonstances précédemment analysées ne sont pas de nature à établir que la présence de M. A auprès de sa famille résidant régulièrement en France serait, comme il le soutient, indispensable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA00641 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00641
Numéro NOR : CETATEXT000024662271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00641 ?
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