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04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11DA00642


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2011, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100279 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 janvier 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français d

ans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2011, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100279 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 janvier 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la Selarl Eden Avocats, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais né le 6 mai 1948, entré en France en avril 2005, a bénéficié jusqu'en août 2010 d'une carte de séjour délivrée en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 3 janvier 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Cameroun comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a notamment été opéré d'un cancer de la prostate en juin 2007, est entré depuis cette date dans un protocole de soins au titre des affections de longue durée jusqu'au 21 février 2012 pour pathologie de prostate ; que, par son avis du 27 août 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a admis que les soins que doit recevoir l'intéressé présentent un caractère de longue durée ; que, si cet avis indique, contrairement à ce qui avait été estimé jusqu'alors, que le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits, et en particulier ceux du Dr B des 6 juillet 2010 et 27 avril 2011, rapprochés des ordonnances établies par ce médecin généraliste et par le service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Rouen, soulignent l'impossibilité de se procurer au Cameroun les traitements des séquelles invalidantes subies par M. A ; que le préfet de la Seine-Maritime, lequel n'a pas produit de mémoire en défense en appel, n'apporte aucune précision relative à l'existence, au Cameroun, d'une prise en charge de la surveillance et du traitement des tumeurs de la prostate ; que, par suite, faute pour le préfet intimé d'établir que les possibilités de traitement existent dans le pays d'origine, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A, la Selarl Eden Avocats, la somme de 1 500 euros qu'il demande en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100279 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. A, la Selarl Eden Avocats, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00642
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00642 ?
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