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04/10/2011 | FRANCE | N°11DA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 octobre 2011, 11DA00740


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 16 mai 2011 par courrier original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100167 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de

destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 16 mai 2011 par courrier original, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100167 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant soit la mention salarié soit la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant soit la mention salarié , soit la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1975, relève appel du jugement du 7 avril 2011par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime serait entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, eu égard à la promesse d'embauche qu'il présente, ainsi que celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à ses liens familiaux, de ce que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée en fait et aurait été prise sans examen de sa situation personnelle au regard du pays qu'elle désigne ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et ce, de façon systématique, sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00740
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-04;11da00740 ?
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