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06/10/2011 | FRANCE | N°09DA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 octobre 2011, 09DA01356


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Briand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703339 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Etrepagny soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctio

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Briand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703339 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Etrepagny soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctions pendant la période du 18 novembre 1997 au 30 novembre 2002 et l'a condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Etrépagny à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etrépagny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, alors titulaire du grade de rédacteur-chef territorial, a été recruté par la commune d'Etrepagny à compter du 1er février 1998, par un arrêté du 18 novembre 1997 ; qu'il y a fait fonction de secrétaire général de mairie ; que M. A a pris, à compter du 1er décembre 2002, les fonctions de directeur général des services de la ville de Montville ; que, par une demande préalable du 8 août 2007, il a sollicité de la commune d'Etrepagny le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi lorsqu'il y était en fonction, du fait d'agissements constitutifs selon lui de harcèlement moral ; qu'il fait appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Etrepagny soit condamnée à lui verser ladite somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions pendant la période du 18 novembre 1997 au 30 novembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Etrepagny ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, créé par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; qu'un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, premièrement, que, par une délibération du 5 février 1998, le conseil municipal de la commune d'Etrepagny avait attribué à M. A le logement de fonction communal moyennant un loyer mensuel de 1 000 francs ; que, par un courrier du 31 janvier 2001, M. A a appelé l'attention du maire sur la perte de revenu qu'il subirait du fait de la décision prise par celui-ci en qualité de président de la communauté de communes d'Etrepagny, de ne pas renouveler ses fonctions de directeur de ladite communauté de communes ; que, dans ce même courrier, il a demandé au maire d'Etrepagny de compenser cette perte de revenu en lui accordant la gratuité totale de son logement de fonction et en lui octroyant par ailleurs une indemnité forfaitaire pour ses déplacements professionnels ; qu'il a réitéré cette demande par un courrier du 14 mars 2001 ; que, dans une lettre du 1er juin 2001, le maire d'Etrepagny a opposé un refus à ladite demande ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces échanges de courriers n'ont eu ni pour objet ni pour effet de lui retirer le bénéfice d'un avantage en nature lié à son logement de fonction ; que l'intéressé ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que la commune d'Etrepagny aurait cessé de prendre en charge les charges locatives afférentes à ce logement de fonction ;

Considérant, deuxièmement, que le maire d'Etrepagny ayant informé M. A de sa décision de recruter un attaché pour exercer les fonctions de secrétaire général par le courrier précité du 1er juin 2001, l'intéressé ne saurait prétendre n'avoir découvert ce projet qu'en avril 2002 ;

Considérant, troisièmement, que M. A soutient avoir été l'objet, à compter du mois de juillet 1999, de mesures vexatoires répétées ; que, s'il résulte de l'instruction qu'il a été privé de dossiers et de certains de ses outils de travail au second semestre de l'année 2002, les témoignages produits dans le cadre de l'instruction de la plainte pour menaces et chantage qu'il a déposée le 4 septembre 2002 à l'encontre du maire d'Etrepagny, au demeurant classée sans suite le 9 décembre 2005, n'établissent toutefois pas qu'il ait été l'objet d'un dénigrement systématique, et sont par ailleurs partagés sur l'origine de la détérioration non seulement de ses relations avec le maire mais aussi du climat d'ensemble au sein du personnel de la commune ; qu'il ne résulte ni des conclusions du rapport d'expertise établi par M. B, docteur en psychologie, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'état dépressif de M. A aurait pour origine des agissements fautifs de la commune d'Etrepagny ; que, par un jugement du 21 décembre 2005, non frappé d'appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le maire d'Etrepagny lui avait infligé un avertissement et, d'autre part, de la décision, résultant des lettres du 27 juin et du 5 juillet 2002, par laquelle le maire d'Etrepagny l'avait déchargé de ses fonctions de secrétaire général ; que, dans ces conditions, les documents produits par le requérant pour étayer ses allégations de harcèlement moral ne suffisent pas à en établir la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Etrepagny n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. A une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement aurait insuffisamment motivé l'amende infligée est inopérant ;

Considérant, toutefois, que M. A doit être regardé comme soutenant également que cette amende n'est pas fondée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en formant sa demande de première instance, le requérant ait poursuivi un autre but que la préservation de ses intérêts ou le respect de ses droits ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé l'amende contestée ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à la commune d'Etrepagny de la somme réclamée par elle au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0703339 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné M. A à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Etrepagny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et à la commune d'Etrepagny.

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N°09DA01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01356
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP PICARD LEBEL BALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;09da01356 ?
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