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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA00211


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Mary ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0702148 en date du 8 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline du 26 janvier 2007, à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le maire de la commune du Havre a prononc

é son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Mary ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0702148 en date du 8 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline du 26 janvier 2007, à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le maire de la commune du Havre a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et lui verser l'ensemble des traitements perdus assortis des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 12 mars 2007 par laquelle la commune du Havre a prononcé son licenciement ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune du Havre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme A n'a présenté, dans ses écritures de première instance, aucun moyen relatif à un vice de procédure entachant les décisions attaquées ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Considérant que la mention erronée, faite par les premiers juges, selon laquelle la manière de servir de Mme A s'est dégradée à compter de l'année 1998 alors que ce n'est, en effet, qu'en 1999, que la notation de la requérante a subi une forte baisse, constitue, dans les circonstances de l'espèce, une simple erreur matérielle qui est restée sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :

Considérant que Mme A demande l'annulation des décisions des 12 mars 2007 et 8 juin 2007 par lesquelles le maire du Havre a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et confirmé cette décision après recours gracieux ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 mars 2007 prononçant le licenciement de Mme A comporte dans ses visas la mention, particulièrement développée et précise, des faits constitutifs de l'insuffisance professionnelle reprochée à l'agent et indique les textes en vertu desquels cette décision est prise ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le conseil de discipline de la fonction publique territoriale ne présente ni le caractère d'une juridiction, ni celui d'un Tribunal, au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour critiquer la procédure suivie devant cette commission ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports établis par plusieurs responsables de services et d'établissements scolaires avec lesquels Mme A a travaillé, que celle-ci a fait preuve, depuis l'année 2003, d'une particulière négligence dans son travail aussi bien dans l'entretien des établissements scolaires que dans les tâches qu'elle assurait au service de restauration scolaire de la commune du Havre ; que l'ensemble de ces personnes témoigne également de son manque de collaboration avec ses collègues, d'une absence de respect de celles-ci ainsi que de sa hiérarchie ou des enfants, d'une agressivité dans ses rapports avec les autres ; qu'il suit de là que Mme A a démontré son incapacité à adopter un comportement compatible avec l'intérêt du service, nonobstant les appréciations, somme toute mesurées, portées sur la qualité de son travail dans ses fiches de notation des années 2003 à 2005 produites au dossier ; que malgré les avertissements répétés de sa hiérarchie, Mme A ne s'est pas amendée, la situation ayant même empiré au cours de l'année 2006 ; que dans ces conditions, le licenciement, pour insuffisance professionnelle, de Mme A était légalement justifié ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que la décision de licenciement est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle aurait pour seul but de dispenser la commune de procéder à un reclassement professionnel, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et, en particulier, pas des certificats de la médecine du travail produits au dossier qui lui interdisent seulement l'usage de la monobrosse et des gestes répétitifs avec le bras gauche, ni de l'avis du comité départemental de réforme également produit au dossier fixant à 2 % le taux de son incapacité permanente partielle, que Mme A aurait été maintenue, suite à ses accidents du travail, sur des postes incompatibles avec son état de santé, lequel justifiait, selon elle, un reclassement professionnel ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Havre fondées sur les mêmes dispositions et dirigées contre la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et à la commune du Havre.

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N°10DA00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00211
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da00211 ?
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