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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 octobre 2011, 10DA00920


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, du DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 0800306 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. Eric A, présentée par la société Walon France ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1503 du...

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, du DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 0800306 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. Eric A, présentée par la société Walon France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hy-Dentin, avocat, pour la société Walon France ;

Sur les conclusions d'annulation présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ET DE LA MER :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2009 : Les recours hiérarchiques formés contre les décisions rendues jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les inspecteurs et directeurs du travail placés sous l'autorité des ministres chargés des transports, de la mer et de l'agriculture, y compris les recours visés à l'article R. 2422-1 du code du travail, relèvent de la compétence du ministre chargé du travail. / Les ministres chargés de l'agriculture et des transports demeurent compétents pour statuer sur les recours dont ils ont été saisis avant cette date. ;

Considérant qu'il est constant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ET DE LA MER a été saisi le 17 juillet 2007, soit avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, du recours hiérarchique formé par la société Walon France à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de licencier M. A prise par l'inspecteur du travail ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que les premiers juges, après avoir annulé l'article 2 de la décision par laquelle le ministre a rejeté la demande d'autorisation de licenciement sollicitée, lui ont enjoint de réexaminer ladite demande, dont il demeurait saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Walon France ;

Sur les conclusions présentées par M. Eric A :

Considérant que les conclusions de M. Eric A tendant au rejet de la requête de la société Walon France doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement n° 0800306 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif d'Amiens ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et par suite irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Walon France :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prescrite par le tribunal administratif d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Walon France sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la société Walon France et à M. Eric A.

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N°10DA00920


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SÉCHET-SOULÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00920
Numéro NOR : CETATEXT000024662223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da00920 ?
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