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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA01542


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 1er février 2011 et régularisée le 21 juin 2011, présentée pour M. Ramzan A, demeurant chez B, ..., par Me Mestre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001504 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui fais

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 1er février 2011 et régularisée le 21 juin 2011, présentée pour M. Ramzan A, demeurant chez B, ..., par Me Mestre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001504 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de M. A par le préfet de l'Oise ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né en 1966, déclare être entré en France en 1999 ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 avril 2010, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, pays dont il a la nationalité, vers lequel il pourrait, le cas échéant, être reconduit ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant, notamment, à l'annulation de ladite décision ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision administrative attaquée :

Considérant que M. A reprend, devant la Cour, sans les assortir d'éléments de droit et de fait nouveaux, les moyens invoqués par lui devant le Tribunal et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, de ce qu'elle serait insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure, ainsi que de ce qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal dans le jugement attaqué, d'écarter les moyens de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA01542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01542
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da01542 ?
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