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06/10/2011 | FRANCE | N°10DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10DA01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COMINES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval ; la COMMUNE DE COMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902002 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, d'une part, a annulé sa décision du 28 janvier 2009 portant radiation des cadres de M. A, d'autre part, lui a enjoint d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COMINES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval ; la COMMUNE DE COMINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902002 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, d'une part, a annulé sa décision du 28 janvier 2009 portant radiation des cadres de M. A, d'autre part, lui a enjoint de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et, enfin, l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée en première instance ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard, pour la COMMUNE DE COMINES et Me Gooris, substituant Me Joseph, pour M. A ;

Considérant que M. A, agent technique de 2ème classe à la COMMUNE DE COMINES, a été radié pour abandon de poste à compter du 5 février 2009 par décision du maire de cette commune du 28 janvier 2009 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. A en, annulant ladite décision de radiation, enjoignant à la COMMUNE DE COMINES de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ; que la COMMUNE DE COMINES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la requérante, fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, les mémoires présentés dans l'instance et les observations apportées en réponse, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction ; que toutefois, il résulte de la minute du jugement figurant au dossier de première instance transmis sur sa demande à la Cour de céans, que le moyen tiré de l'absence de visas des mémoires produits par les parties manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (...) ;

Considérant que la décision litigieuse en date du 28 janvier 2009 est fondée sur l'absence de M. A à compter du 5 janvier 2009, à l'issue de son placement en congé de maladie ordinaire et du défaut de production d'un justificatif valable de son absence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'épouse du requérant en date du 30 décembre 2008 et adressé au maire de la COMMUNE DE COMINES, que le certificat émanant du médecin traitant de M. A et portant arrêt de travail pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 a été transmis à la commune qui ne conteste d'ailleurs pas cet élément ; que si la commune fait valoir que ce certificat n'a pas été porté à sa connaissance par M. A lui-même mais par son épouse, cette circonstance n'est par elle-même pas de nature à priver de portée ledit document médical destiné à justifier l'absence de M. A pour la période litigieuse ;

Considérant que la COMMUNE DE COMINES fait toutefois valoir que le certificat médical susmentionné n'apportait aucun élément nouveau et n'était pas de nature à remettre en cause l'avis d'aptitude à la reprise du travail émis antérieurement par le comité médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en raison de son état dépressif a été placé en congé de longue durée jusqu'au 20 avril 2008 ; que le comité médical départemental, dans sa séance du 16 mai 2008, a émis un avis défavorable au renouvellement du congé de longue durée de l'intéressé, à compter du 20 avril 2008 et a prononcé son placement en congé ordinaire et a émis un avis favorable à la reprise de ses activités sur un poste adapté à définir avec la médecine préventive ; que l'intéressé a été reconnu apte à l'exercice de fonctions sur un poste adapté par le Dr B, médecin agréé, les 27 juin et 12 septembre 2008, avis confirmé le 13 novembre 2008 par le médecin de la prévention préconisant la reprise sur un poste ne nécessitant pas la sollicitation du membre supérieur gauche, le port de charge et la manutention ; que toutefois M. A a été convoqué à un entretien à la mairie le 11 décembre 2008, au cours duquel il a été invité à reprendre ses fonctions à compter du 31 décembre 2008 sur un poste d'agent d'entretien consistant notamment dans le ramassage de papiers, le nettoyage des voiries et des graffitis ; que le 30 décembre 2008 soit plus de sept mois après que le comité se fut prononcé sur le cas de M. A, ce dernier a produit un certificat établi par son médecin traitant portant prolongation de son arrêt de travail pour cause d'état dépressif pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 ; que ce certificat médical, produit par M. A antérieurement à la mise en demeure du 9 janvier 2009 le sommant de reprendre son poste le 26 janvier 2009 sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ne peut, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute contre-visite diligentée par la commune et concluant à l'aptitude au travail de l'intéressé, être considéré comme procédant d'une manoeuvre de l'agent destinée à éviter la reprise de fonctions ; que d'ailleurs, le comité médical départemental a rendu le 6 février 2009 un avis favorable au renouvellement du congé longue durée pour la période du 20 avril 2008 au 19 avril 2009 ; que M. A doit dès lors être regardé comme s'étant trouvé dans l'impossibilité de reprendre son activité le 26 janvier 2009 et ne pouvait, comme l'a estimé le Tribunal, être considéré comme ayant rompu le lien l'unissant à la commune ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 28 janvier 2009 portant radiation des cadres de M. A ; que la requête de la COMMUNE DE COMINES doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE COMINES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE COMINES à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMINES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COMINES est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMINES et à M. Noëdine A.

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N°10DA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01583
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;10da01583 ?
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