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06/10/2011 | FRANCE | N°11DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 11DA00096


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Weppe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804863 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 juin 2008 qui lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Doha Jadine;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de dé

livrer le document de circulation pour étranger mineur à la jeune Doha Jadine, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Weppe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804863 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 juin 2008 qui lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant Doha Jadine;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à la jeune Doha Jadine, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer la situation dans le même délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 du même code : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; 2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ; 3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ; 4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Considérant que Mme A a demandé, le 31 mars 2008, auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant Doha Jadine dont la kafala lui a été attribuée le 9 août 2007 par un jugement du Tribunal d'instance d'Oujda, au Maroc ; que, dès lors qu'il n'existait aucun lien de parenté entre l'enfant et Mme A, ce document ne pouvait lui être délivré de plein droit en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Pas-de-Calais était, par suite, fondé à demander que soit présenté à l'appui de la demande, un visa de long séjour au nom de l'enfant, ainsi que cela est prévu au 1° de l'article D. 321-16 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que le refus du préfet du Pas-de-Calais de délivrer un document de circulation ne prive le mineur concerné ni du droit de séjourner sur le territoire français auprès de Mme A, ni de la possibilité réelle de revenir en France en cas de sortie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mlle Doha Jadine à mener une vie privée et familiale normale en France et comme méconnaissant, pour ce motif, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur, est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du document de circulation demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; que si, sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public ou de circonstances particulières, l'intérêt d'un enfant est de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale, le refus de délivrer un document de circulation pour un étranger mineur ne le prive ni du droit de séjourner sur le territoire français au sein de sa famille, ni de la possibilité réelle d'y revenir en cas de sortie ; que, dès lors, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte illégale à l'intérêt supérieur de la jeune Doha Jadine au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susmentionnée ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir la nécessité pour son enfant de disposer d'un document de circulation pour étranger mineur lui permettant d'entrer et de sortir aisément du territoire français à l'occasion de voyages touristiques, qui ne sont présentés que comme de simples éventualités, et alors, au demeurant, que cet enfant peut voyager hors de France et revenir sur le territoire français muni de visa et que Mme A indique elle-même qu'elle n'a aucune vocation à retourner au Maroc , la requérante n'établit pas que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de la jeune Doha Jadine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00096
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;11da00096 ?
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