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06/10/2011 | FRANCE | N°11DA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06 octobre 2011, 11DA00383


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour Mme Florence A née B, demeurant au ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003490 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de qu

itter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour Mme Florence A née B, demeurant au ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003490 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 16 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 6 juin 2005 ; qu'elle a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour contesté n'a pas été opposé à une demande d'admission au séjour sollicitée en qualité d'accompagnante d'enfant malade ; que, d'autre part, dans la demande du 9 avril 2010 par laquelle Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée s'est bornée, avant d'énumérer les raisons justifiant selon elle que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions, à rappeler que le préfet avait refusé en 2008 de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade et que ce refus avait été confirmé par le tribunal administratif, et à énoncer que son fils, âgé de six ans était en effet (...) régulièrement suivi et traité en France en raison de problèmes de santé relatifs à son appareil génital ( Cure chirurgicale d'un hypospade balano-préputial ; Fistule sur hypospade etc) , sans faire état d'aucun élément nouveau sur les troubles dont souffre son enfant ; que ces indications ne laissaient nullement apparaître que l'état de santé de son enfant était susceptible de nécessiter une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, en admettant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 précité, faute de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé, ne soit pas inopérant, il ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour contesté soit entaché d'une quelconque erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme A a déclaré être entrée en France le 6 juin 2005 ; qu'elle n'établit, ni n'allègue, avoir d'autres attaches familiales que son fils sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et nonobstant le fait que son fils, âgé de 6 ans, soit régulièrement scolarisé et le soutien qui leur est manifesté au travers de la pétition produite au dossier, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si la requérante soutient que l'état de santé de son fils ne lui permettrait pas de l'accompagner au Nigeria, elle ne produit au soutien de ses allégations qu'un certificat médical du 24 décembre 2008 attestant que son enfant a été opéré d'un hypospade balano-préputial le 13/12/05 et d'une fistule cutanée avec hypospade postectomie le 09/01/07 (et que) ces pathologies nécessitent une surveillance spécialisée et un certificat du même praticien, daté du 27 novembre 2010, selon lequel l'état de santé de cet enfant nécessite un suivi régulier , qui ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; que la décision contestée n'a ainsi pas pour effet de séparer cet enfant mineur de sa mère ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que celui-ci poursuit sérieusement sa scolarité et est bien intégré, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'établit pas que l'état de santé de son fils nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'absence de saisine préalable du médecin inspecteur de santé publique, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A, qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de Mme A ainsi que le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite, et mentionne que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 29 novembre 2006 ; que, dès lors, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A et de son enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle ne saurait retourner au Nigeria sans risque, pour elle et son enfant ; que, toutefois, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 5 octobre 2005 et le 31 août 2006, décisions confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement le 28 avril 2006 et le 29 novembre 2006 ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00383
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;11da00383 ?
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