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06/10/2011 | FRANCE | N°11DA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 octobre 2011, 11DA00411


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marianne A, demeurant ..., par Me Mbella, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duque

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marianne A, demeurant ..., par Me Mbella, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la même notification ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai à fixer ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à rendre ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mbella, avocat, pour Mme A ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 septembre 2010 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - (...) constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) ; que, d'après l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ; qu'il en va de même de celui tiré de ce qu'elle ne vise pas une loi ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de fait comme de droit pour lesquelles le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que ce rejet est ainsi régulièrement et suffisamment motivé ; qu'aucune règle de droit ne faisait obligation au préfet de l'Aisne de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement dudit rejet ;

Considérant, enfin, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité, mauritanienne, de Mme A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; qu'ainsi, la motivation, qui est claire et précise, de la décision fixant la destination de l'éventuel éloignement d'office de Mme A satisfait aux exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention du jugement du 16 mars 2010 ayant annulé l'arrêté du 23 octobre 2009 qui statuait sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et qui ordonnait au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de cette dernière, l'intéressée a été mise en possession, le 2 avril 2010, d'une notice de renseignements, la mettant à même de faire état des éléments caractérisant sa situation personnelle et notamment familiale ; que Mme A a renseigné ce document en y faisant état, notamment, de la naissance en France d'un troisième enfant le 22 décembre 2009, postérieurement à l'arrêté annulé du 23 octobre 2009 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un réexamen de la situation de Mme A et méconnu l'injonction décidée par l'article 2 du jugement du 16 mars 2010 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 : I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-7 ainsi rédigé : Art. L. 311-7. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. / (...) / III. - L'article L. 313-2 du même code est abrogé ; qu'aux termes de l'article 116 de la même loi : L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi ; que cette loi a été publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2006 ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour introduites avant le 25 août 2006 : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été souscrite le 25 juillet 2006 et que, si l'arrêté du 23 octobre 2009 statuant sur cette demande a été annulé par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 2010 qui a ordonné au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de Mme A, cette circonstance n'a pas eu pour effet de saisir cette autorité d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que cette dernière étant ainsi antérieure au 25 août 2006, les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent en principe la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production d'un visa de long séjour et ne sont applicables qu'aux demandes présentées à compter du 25 août 2006, étaient inapplicables à cette demande ;

Considérant que, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Aisne s'est, notamment, fondé sur les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, constatant que l'intéressée ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour, en a conclu qu'elle ne peut donc prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 de ce code ; que, ce faisant, il a méconnu le champ d'application dans le temps de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'ancien article L. 313-2 de ce code étaient en revanche applicables à la demande de Mme A, ces dispositions permettaient à l'autorité administrative de subordonner la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production d'un visa de long séjour, sans le lui imposer et ce, à la différence de celles de l'article L. 311-7, qui ne confèrent pas à cette autorité un tel pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, l'ancien article L. 313-2 et l'article L. 311-7 ne conférant pas à l'autorité administrative le même pouvoir d'appréciation, et le premier de ce texte lui conférant un pouvoir d'appréciation que ne lui confère plus le second, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer l'ancien article L. 313-2 à l'article L. 311-7 comme fondement de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A ;

Considérant, toutefois, que, pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour demandé par cette dernière, le préfet de l'Aisne s'est également fondé sur les circonstances que l'intéressée est arrivée en France sans passeport ni visa quelconque ; qu'il a également retenu qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus, outre que Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années avant de solliciter un titre de séjour ;

Considérant que, compte tenu de ces autres motifs de l'arrêté attaqué, en particulier celui tiré d'une entrée irrégulière en France, en l'absence de tout visa, même de court séjour, le préfet de l'Aisne aurait pris les mêmes décisions en ne se fondant que sur ces motifs, alors, au surplus, que l'ancien article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, lui donnait la faculté de subordonner la délivrance du titre de séjour sollicité à la production d'un visa de long séjour ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une erreur de droit au regard du champ d'application de l'article L. 311-7 précité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, qui est née en 1972 en Mauritanie, est arrivée en France dépourvue de passeport et de visa, en 2001 selon ses déclarations ; que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée qu'elle avait présentée le 3 juillet 2002 a été rejetée le 8 janvier 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 janvier 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par un arrêté du 17 janvier 2005, notifié le 21 janvier suivant, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée comme d'une carte de séjour temporaire ; que la demande de réexamen de la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2005 et la Commission des recours des réfugiés le 30 septembre 2005 ; qu'à la suite de ces décisions et par un arrêté du 29 mars 2006 notifié le 3 avril suivant, le préfet des Yvelines a, une nouvelle fois, refusé à Mme A la délivrance d'une carte de résident ; que le recours gracieux du 12 avril 2006 dirigé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par décision expresse du 2 juin 2006, invitant Mme A à quitter le territoire français ; qu'à la suite de ce refus et le 25 juillet 2006, Mme A a saisi le préfet de l'Aisne d'une demande de titre de séjour et que, comme il a été dit, l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aisne avait rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 16 mars 2010 ; que, par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2010, le préfet de l'Aisne a, une nouvelle fois, rejeté la demande de titre de séjour et fait obligation à Mme A de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme A n'est ainsi arrivée en France, dans des conditions irrégulières, qu'à l'âge de 29 ans, après avoir vécu pendant plus de vingt-huit ans en Mauritanie ; que la requérante ne justifie pas d'attaches familiales en France ; qu'à cet égard, si son compagnon, né en 1946 ainsi qu'également de nationalité mauritanienne, réside en France, il fait lui-même l'objet d'un arrêté du 2 septembre 2010 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que si Mme A et son compagnon sont les parents de trois enfants, nés en France les 18 janvier 2006, 23 janvier 2007 et 22 décembre 2009, il n'existe pas d'impossibilité pour ces enfants d'accompagner leurs parents hors de France ; que la circonstance que les deux plus âgés de ces enfants sont scolarisés ne constitue pas une telle impossibilité ; que Mme A n'établit pas être dépourvue en Mauritanie d'attaches personnelles, notamment familiales, alors que, d'après ses déclarations en date du 23 décembre 2008, elle est également la mère de quatre enfants résidant dans ce pays ; qu'elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de vivre à nouveau dans son pays d'origine ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Aisne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A ne remet pas en cause la scolarisation de deux des trois enfants qu'elle a avec son compagnon ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations précitées ; que, dès lors que ce compagnon fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, Mme A ne justifie pas d'une impossibilité de reconstituer cette cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A n'a pas pour effet de priver ces enfants de la présence habituelle de l'un ou l'autre de leurs parents ; que les stipulations précitées ne garantissent pas le droit pour les enfants mineurs de ressortissants étrangers séjournant irrégulièrement en France, lorsque ces enfants y sont scolarisés, d'y poursuivre cette scolarisation ; qu'il n'est pas allégué que la scolarisation des enfants du requérant nés en 2006 et 2007 serait impossible en Mauritanie et ce, alors même qu'elle y serait difficile ou se déroulerait dans des conditions moins favorables qu'en France ; que l'affirmation selon laquelle ces enfants seront asservis et réduits en esclavage en Mauritanie n'est pas assortie d'un quelconque élément de preuve propre à la rendre vraisemblable ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de Mme A et de son compagnon ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comme des circonstances qu'elle s'est introduite irrégulièrement en France, avant de s'y maintenir également dans des conditions irrégulières, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à l'intéressée, dans l'exercice du pouvoir qu'il détient de délivrer gracieusement et en opportunité un titre de séjour à une personne qui n'en remplit pas les conditions légales de délivrance de plein droit, une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination le serait en raison de l'illégalité de ces rejet et obligation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si Mme A soutient que, comme il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, les maures noirs, dont elle fait partie, font l'objet en Mauritanie d'une domination et de discriminations de la part des maures blancs, ces éléments ne constituent pas des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait exposée en 2010 à un risque réel pour sa personne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de délivrer à Mme A un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, si la requérante demande que l'Etat soit condamné aux entiers dépens, il n'est pas justifié de ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MBELLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00411
Numéro NOR : CETATEXT000024662262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-06;11da00411 ?
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