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13/10/2011 | FRANCE | N°10DA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10DA00805


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 juillet 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800908 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 2008 du préfet de l'Oise approuvant la carte communale de la commune de Tartigny ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de tout succomb...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 juillet 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800908 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 janvier 2008 du préfet de l'Oise approuvant la carte communale de la commune de Tartigny ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 23 janvier 2008, approuvant la carte communale de la commune de Tartigny ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation et les documents graphiques prévus par les dispositions des articles R. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme ne répondraient pas aux exigences légales applicables en la matière n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques, que si les parcelles cadastrées section AC n° 64 et 74 se trouvent dans le prolongement de constructions et sont desservies par le chemin rural dit chemin des vignes , elles se situent en retrait des parcelles déjà urbanisées du village, situées le long des routes départementales traversant celui-ci ; qu'en outre, il ressort du rapport de présentation que les auteurs de la carte communale ont entendu limiter toute possibilité de densification de l'habitat (...) en laissant les fonds de jardins en secteur non constructibles de la carte communale ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la parcelle cadastrée section AC n° 64 pourrait être raccordée aux réseaux, le classement en zone non constructible des parcelles en cause, qui répond au parti d'aménagement retenu, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Tartigny.

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N°10DA00805 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00805
Numéro NOR : CETATEXT000024669828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-13;10da00805 ?
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