La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10DA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 octobre 2011, 10DA01539


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 par télécopie et confirmée le 6 décembre 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tareq A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gommeaux ; il demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005285 du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière et,

d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une aut...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 par télécopie et confirmée le 6 décembre 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tareq A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gommeaux ; il demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005285 du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2010 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 25 août 2010, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Gommeaux, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés, pris pour son application ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gommeaux, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 août 2010, le préfet du Nord a décidé de reconduire à la frontière M. A, ressortissant afghan, qui a déclaré être né en 1994, en se fondant sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement en date du 30 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 25 août 2010 ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propos de M. A et de son avocat lors de l'audience de première instance, que celui-ci a, de manière constante, déclaré être né en 1994 à Kunduz en Afghanistan, pays dont il a la nationalité ; que, selon ses déclarations, il serait ainsi mineur ; que l'administration, à laquelle il appartient d'établir que l'intéressé est majeur et, en conséquence, ne peut bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 511-4 précité, a cependant considéré que M. A était majeur, sur la base d'un test osseux réalisé, à la demande des services de police, selon la méthode de Greulich et Pyle ;

Considérant qu'il est constant que la méthode de Greulich et Pyle ne présente pas une fiabilité totale, surtout s'agissant de la détermination de l'âge d'un jeune sujet âgé de 16 à 18 ans, a fortiori s'il n'est pas d'origine européenne ; qu'ainsi, l'ensemble des instances médicales compétentes s'accordent sur la nécessité de compléter cette méthode de détermination de la majorité ou de la minorité d'un sujet par d'autres examens complémentaires, tel que l'entretien avec l'intéressé et l'examen pubertaire, et qu'il convient surtout de procéder à une double lecture systématique des examens radiologiques utilisés dans le cadre, précisément, de la méthode de Greulich et Pyle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le préfet du Nord, qui n'a produit aucune observation devant la Cour, a fondé son appréciation sur la base d'un seul test osseux réalisé selon la méthode de Greulich et Pyle qui, s'il a fait l'objet d'une double lecture, n'a été complété par aucun autre examen ; que, par ailleurs, M. A verse au dossier, pour justifier de sa minorité, copie d'un acte de naissance (tazkira) rédigé en langue afghane ; que l'interprète, présent lors de l'audience devant le Tribunal administratif de Lille, a attesté que ce certificat indiquait vu les apparences, son âge est estimé à 16 ans en 2009 ; que, si ce document ne saurait, à lui seul, être regardé comme de nature à établir l'âge de l'intéressé et si le préfet du Nord se prévaut du résultat du test osseux pratiqué le 25 août 2010 selon lequel l'intéressé serait âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, il est constant que le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Lille a décidé, au vu de ces mêmes pièces, par ordonnance du 31 août 2010, de placer l'intéressé sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, reconnaissant ainsi la minorité de M. A ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières et au vu des déclarations constantes du requérant, la preuve que M. A était majeur, à la date de l'arrêté attaqué, ne peut être regardée comme étant apportée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a, par l'arrêté attaqué, commis une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté, en date du 25 août 2010, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que, par le présent arrêt, l'arrêté du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A, Me Gommeaux, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Gommeaux renonce à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005285 du 30 août 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 25 août 2010, par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de M. A, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tareq A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N°10DA01539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA01539
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-13;10da01539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award