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13/10/2011 | FRANCE | N°11DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11DA00560


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 avril 2011 confirmée par la production de l'original le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, par Me.Enard-Bazire ; la COMMUNE DE ROUEN demande à la Cour sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative de prononcer le sursis à l'exécution du jugement nos 1001479-1002939 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 15 juillet 2010 de son maire prononçant le licenciement de M. Ahmed A, a ordonné,

dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugeme...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 avril 2011 confirmée par la production de l'original le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, par Me.Enard-Bazire ; la COMMUNE DE ROUEN demande à la Cour sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative de prononcer le sursis à l'exécution du jugement nos 1001479-1002939 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 15 juillet 2010 de son maire prononçant le licenciement de M. Ahmed A, a ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la réintégration de ce dernier à la date d'effet de son licenciement et l'a condamnée à verser à M. A à titre d'indemnité une somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cauchy, avocat, pour la COMMUNE DE ROUEN et Me Winter, avocat, pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE ROUEN demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement nos 1001479-1002939 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, d'une part, annulé, pour erreur d'appréciation, la décision du maire de la ville de Rouen du 15 juillet 2010 licenciant, pour faute grave, M. A, d'autre part, ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la réintégration de ce dernier à la date d'effet de son licenciement et, enfin, condamné à verser à titre d'indemnité, à M. A une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que, d'une part, aucun des moyens de la COMMUNE DE ROUEN n'est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement en date du 15 mars 2011 en tant qu'il a annulé cette décision ; que, d'autre part, la COMMUNE DE ROUEN n'allègue ni n'établit, en tout état de cause, que l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de cette décision risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROUEN n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Rouen annulant la décision en date du 15 juillet 2010 de son maire prononçant le licenciement de M. A, ordonnant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la réintégration de ce dernier à la date d'effet de son licenciement et la condamnant à verser à M. A à titre d'indemnité une somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE de ROUEN le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROUEN versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUEN et à M. Ahmed A.

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N°11DA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00560
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-13;11da00560 ?
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