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13/10/2011 | FRANCE | N°11DA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 octobre 2011, 11DA00716


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Ngounou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 du préfet du Nord refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement f

amilial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Ngounou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 du préfet du Nord refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Ngounou qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a présenté, le 13 novembre 2006, une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B ; que, par une décision du 13 décembre suivant, le préfet du Nord a rejeté sa demande ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 16 décembre 2008, l'intéressé a, le 8 avril 2009, présenté une nouvelle demande tendant au même objet, que le préfet du Nord a rejetée par une décision du 11 mai 2009 au motif que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes ; que M. A relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1945 et bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans, après avoir divorcé de sa première épouse, s'est remarié le 11 février 2002 avec Mme B, ressortissante algérienne née en 1963 et résidant en Algérie ; que M. A a eu cinq enfants, nés en France, de son premier mariage ; qu'il n'est pas contesté que M. A réside sur le territoire français depuis 1970, soit depuis trente-neuf ans environ à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, si l'intéressé ne justifie de ressources stables qu'à hauteur de 650 euros environ à cette même date, un jugement du 10 janvier 2008 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille l'a reconnu handicapé avec un taux de 60 % lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de son mariage avec Mme B, la décision attaquée a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord accorde à M. A le bénéfice du regroupement familial ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ngounou de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 mars 2011 et la décision en date du 11 mai 2009 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Ngounou, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00716
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-13;11da00716 ?
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