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14/10/2011 | FRANCE | N°11DA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 14 octobre 2011, 11DA01188


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, par télécopie, confirmé le 29 juillet 2011 par la production de l'original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103571 du 12 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 1102242 du 8 juin 2011 tendant, à la demande

de M. A, à la désignation d'un expert ayant pour mission de constater...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, par télécopie, confirmé le 29 juillet 2011 par la production de l'original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103571 du 12 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 1102242 du 8 juin 2011 tendant, à la demande de M. A, à la désignation d'un expert ayant pour mission de constater les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Douai, où il a été incarcéré du 30 décembre 2009 au 19 décembre 2010 et, d'autre part, à titre subsidiaire, de limiter la mission confiée à l'expert lui déniant la possibilité de se faire communiquer les pièces judiciaires ;

2°) de faire droit à sa tierce-opposition ;

3°) de, à titre principal, rejeter la requête présentée par M. A ;

4°) de, à titre subsidiaire, modifier l'ordonnance attaquée en limitant la mission de l'expert ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, à la demande de M. A, détenu à la maison d'arrêt de Douai, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné par une ordonnance du 8 juin 2011 un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pénitentiaire afin d'y procéder à la constatation des conditions d'incarcération, à la maison d'arrêt de Douai, de M. A où il a été incarcéré du 30 décembre 2009 au 19 décembre 2010 ; que, par une nouvelle ordonnance en date du 12 juillet 2011, le juge des référés du même tribunal a rejeté comme irrecevable la demande en tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES afin que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juin 2011 ; que GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES forme régulièrement appel de l'ordonnance du 12 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. /Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci, dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code ;

Considérant que le juge des référés a estimé que la mesure prescrite par l'ordonnance en date du 8 juin 2011 tendant à la constatation par un expert des conditions de détention de M. A à la maison d'arrêt de Douai durant le délai de détention de celui-ci, à la description de l'état d'aménagement et de confort des cellules occupées par le requérant en comparaison avec des cellules voisines, ainsi qu'à la description des parties communes de la maison d'arrêt, était sans influence sur les droits du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; que, cependant, ladite mesure de constat, sollicitée afin de réunir des éléments de preuves propres à permettre à M. A d'engager un recours indemnitaire contre l'Etat, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, c'est à tort que le juge des référés a déclaré le recours en tierce opposition du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance en date du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille doit être annulée ;

Considérant qu' il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur ces conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant à ce que l'ordonnance en date du 8 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille soit déclarée nulle et non avenue ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Douai du 30 décembre 2009 au 19 décembre 2010, a demandé à ce que les conditions de sa détention dans les cellules qu'il a occupées durant son incarcération fassent l'objet d'un constat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative précité ; que, si les dispositions de l'article R. 531-1 précité autorisent le juge des référés à ordonner les constatations matérielles tendant à décrire l'état de chacune des cellules occupées par M. A durant sa période d'incarcération, il est constant que l'intéressé n'est plus aujourd'hui détenu dans cet établissement pénitentiaire ; qu'ainsi, aucune constatation spécifique à son cas particulier ne peut plus être faite ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par ordonnance en date du 20 avril 2011, ordonné au même expert, M. B, de se rendre à la maison d'arrêt de Douai afin de constater l'état des bâtiments, leur aménagement et leur distribution et de constater l'état des cellules dans lesquelles le détenu en cause a séjourné ; qu'ainsi, la demande de constat présentée par M. A, se rapportant à des faits révolus et, au surplus, le juge des référés disposant d'informations suffisantes sur ledit établissement pénitentiaire, ne présente pas de caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander que l'ordonnance du 12 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille soit déclarée non avenue et que la demande présentée par M. A à ce juge soit rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er: L'ordonnance en date du 12 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'ordonnance en date du 8 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est déclarée non avenue.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, ainsi qu'à M. Ali A.

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No11DA01188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA01188
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Constat d'urgence.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité - Notion de droit lésé.


Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-14;11da01188 ?
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