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20/10/2011 | FRANCE | N°10DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 20 octobre 2011, 10DA00504


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Sebbah ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801410 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Sebbah ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801410 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Sebbah, pour M. et Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, demander au contribuable des justifications : (...) lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir (qu'il) peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; que les dispositions de l'article L. 69 du même livre prévoient la taxation d'office des contribuables : qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, numismate professionnel, et son épouse ont fait l'objet en 2005 d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 2004 ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a pris connaissance, après y avoir été autorisé par le parquet d'Orléans, de possibles conséquences fiscales d'un dossier pénal ouvert au nom de M. A des chefs de blanchiment de produits provenant du trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs ; que lors des interrogatoires chez le juge d'instruction, M. A avait indiqué avoir vendu en avril 2004, contre 107 000 euros en espèces, dix lingots d'or qu'il indiquait par ailleurs avoir acquis antérieurement à l'année 2004 ; que, sur la base de la discordance apparaissant selon elle entre les revenus déclarés par M. et Mme A, d'un montant de 72 409 euros, et les encaissements qu'ils avaient réalisés et qu'elle a reconstitués en ajoutant, aux 41 906 euros de crédits bancaires apparaissant sur leurs comptes, les 107 000 euros que M. A avait indiqué au juge avoir retirés de la vente desdits lingots, l'administration fiscale, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité, leur a demandé, par lettre du 9 mars 2006, des justifications sur l'origine des dix lingots vendus par M. A en 2004 ; que toutefois, la seule découverte par l'administration de la cession de ce qui apparaissait comme un élément de patrimoine, qui pouvait avoir été constitué antérieurement à la période en cause, ne constituait pas, en l'absence de tout élément permettant de présumer son acquisition pendant la période imposable, la condition définie par la réunion d'éléments permettant d'établir (qu'un) contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés , à la réalisation de laquelle l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales subordonne la possibilité pour le service d'engager la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par cet article ; qu'ainsi, la procédure d'imposition qui a été mise en oeuvre à l'égard de M. et Mme A, et qui a abouti aux redressements contestés par eux devant les premiers juges, était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801410 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET JEAN ZAMOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 20/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00504
Numéro NOR : CETATEXT000024698608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;10da00504 ?
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