La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10DA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 20 octobre 2011, 10DA00624


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801965 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme Sylvie A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues en dernier lieu à sa charge au titre des années 2003 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A la cotisation supplémentaire d'impôt

sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

-...

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801965 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme Sylvie A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues en dernier lieu à sa charge au titre des années 2003 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Szczepanski, pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 octobre 2011, présentée pour Mme A ;

Considérant que la requête d'appel du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n° 0801965 du 4 février 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé Mme Sylvie A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues en dernier lieu à sa charge au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 : Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce (...) est passé en force de chose jugée (...) ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil : Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent (...) ; qu'aux termes de l'article 275 de ce code : Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. / Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, quelle que soit la durée fixée par le juge du divorce pour le paiement d'une prestation compensatoire en capital échelonné en application des dispositions de l'article 275 précitées du code civil, les sommes d'argent perçues au titre de ladite prestation compensatoire sont imposables chez leur bénéficiaire selon le même régime fiscal que celui des pensions alimentaires et pour l'ensemble du montant de cette prestation compensatoire, dès lors qu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 30 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé le divorce des époux B et a mis à la charge de l'ex-époux de Mme A le versement à cette dernière, à titre de prestation compensatoire, de la somme globale de 236 295 euros en s'acquittant d'un premier versement, d'un montant de 186 750 euros, devant intervenir au prononcé du divorce, puis d'un second versement, d'un montant de 49 545 euros, devant intervenir au plus tard dans les douze mois suivant le prononcé du divorce ; que toutefois, l'ex-époux de Mme A s'est acquitté du paiement de la prestation compensatoire par trois versements, intervenus successivement le 22 août 2003, pour un montant de 186 750 euros, le 13 janvier 2005, pour un montant de 36 000 euros et le 25 mars 2005, pour un montant de 11 125 euros ; qu'il est constant que ces versements ont été effectués sur une période totale supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; que, par suite, les sommes ainsi perçues par Mme A à titre de prestation compensatoire étaient soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires en application de l'article 80 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801965 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 4 février 2010 est annulé en tant qu'il a déchargé Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues en dernier lieu à sa charge au titre de l'année 2005.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2005 sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Sylvie A.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00624
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;10da00624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award