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20/10/2011 | FRANCE | N°10DA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 10DA00809


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME (EPA) JULES GUESDE, dûment représenté par sa directrice, dont le siège est 132 rue Henri Dunant au Havre (76620), par Me Tugaut ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902911 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 28 septembre 2009 par laquelle la directrice de l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUE

SDE a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire po...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME (EPA) JULES GUESDE, dûment représenté par sa directrice, dont le siège est 132 rue Henri Dunant au Havre (76620), par Me Tugaut ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902911 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 28 septembre 2009 par laquelle la directrice de l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans à compter du 15 octobre 2009 ;

2°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire a été présenté par l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE et enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 février 2010, avant la clôture de l'instruction, mémoire par lequel cet établissement public se prévalait de la survenance d'une cause de non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre le 28 septembre 2009, cause tirée de ce que, par une décision du 14 janvier 2010, cette sanction a été retirée ; que ce mémoire n'est ni visé, ni analysé par le jugement attaqué, lequel ne répond pas non plus à cette exception tirée de la survenance d'une cause de non-lieu à statuer ; que, par suite, ce jugement est irrégulier et doit, pour cette raison, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 14 janvier 2010, la directrice de L'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE a décidé de retirer la décision de sanction du 28 septembre 2009 prise à l'encontre de Mme A et ainsi de rapporter cette sanction ; que, contrairement à ce que fait valoir Mme A, cette décision de retrait ne présente pas un caractère provisoire et ne se borne pas aux seules mesures d'exécution qu'impliquait nécessairement la suspension, par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen n° 0902912 du 17 décembre 2009, de l'exécution de cette sanction ; que cette décision du 14 janvier 2010 est définitive et que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision de sanction du 28 septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui, eu égard au retrait en cours de première instance de la décision attaquée, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE à verser à Mme A la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902911 du Tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans.

Article 3 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE versera à Mme A une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME JULES GUESDE et à Mme Véronique A.

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N°10DA00809


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00809
Numéro NOR : CETATEXT000024698612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;10da00809 ?
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