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20/10/2011 | FRANCE | N°10DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 10DA00830


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Gaborit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701717 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Picardie-Jules Verne tendant à ce que les contrats d'engagements

conclus à compter du 1er septembre 2005 et du 1er septembre 2006 soient...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Gaborit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701717 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Picardie-Jules Verne tendant à ce que les contrats d'engagements conclus à compter du 1er septembre 2005 et du 1er septembre 2006 soient qualifiés de contrats à durée indéterminée, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'université de Picardie-Jules Verne de qualifier en contrat à durée indéterminée le contrat d'engagement conclu à compter du 1er septembre 2005 ou, subsidiairement, celui conclu à compter du 1er septembre 2006 et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'université de Picardie-Jules Verne à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Margraff, pour l'université de Picardie-Jules Verne ;

Considérant que, par huit contrats successifs, M. A a été engagé par l'université de Picardie-Jules Verne pour y exercer des fonctions d'enseignement et ce, de façon continue entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 2006 ; que cet engagement contractuel n'a pas, sous la forme d'un contrat écrit, été renouvelé au-delà du 31 août 2006 ; que, par lettre du 22 mai 2007, il a saisi le président de cette université d'une demande tendant à ce que, par application des dispositions du I de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, le contrat d'engagement du 10 octobre 2005 couvrant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 soit requalifié en un contrat à durée indéterminée et que son engagement au titre de l'année universitaire 2006/2007, que l'intéressé estime tacite, donne lieu à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université de Picardie-Jules Verne sur ce recours administratif du 22 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction modifiée notamment par l'article 12 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire ; qu'aux termes de son article 6 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : I - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 2005 et en particulier l'exposé des motifs du projet de loi déposé devant le Sénat le 2 février 2005, que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi du 26 juillet 2005, d'engagement d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de ladite loi, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce recrutement est intervenu par application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des engagements contractuels de M. A par l'université de Picardie-Jules Verne entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 2006 n'est intervenu en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le contrat du 7 décembre 1998, couvrant l'année 1998/1999 et prévoyant un service à mi-temps, est intervenu en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 comme, s'agissant d'un emploi de professeur du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, du décret susvisé du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ; que les contrats d'engagement des 14 octobre 1999 et 18 décembre 2000 en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à temps complet, couvrant les années 1999/2000 et 2000/2001, sont intervenus en application de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret susvisé du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; que les contrats des 17 septembre 2001 et 27 septembre 2002, couvrant les années 2001/2002 et 2002/2003 ont été conclus en application de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 comme du décret susvisé du 5 février 1992 ; que celui du 9 décembre 2003, couvrant l'année 2003/2004 et prévoyant un service à mi-temps, est intervenu en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 comme du même décret du 5 février 1992 ; que celui du 9 novembre 2004, couvrant l'année 2004/2005, a été fait en application de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 5 février 1992 ; qu'enfin, celui du 10 octobre 2005 et couvrant l'année 2005/2006, prévoyant un service à mi-temps, a été conclu en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et de ce décret du 5 février 1992 ;

Considérant, ainsi, qu'aucun des recrutements contractuels de M. A par l'université de Picardie-Jules Verne au titre des années 1998/1999 à 2005/2006 n'étant intervenu en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, la situation de l'intéressé ne relevait du champ d'application ni du cinquième alinéa de cet article 4, alinéa issu de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005, ni du deuxième alinéa du I de l'article 13 de cette dernière loi ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à prétendre que le contrat du 10 octobre 2005 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 2006/2007, que, si l'intimée fait valoir qu'aucun engagement de M. A n'est intervenu, il ressort toutefois des pièces produites par ce dernier que, si aucune décision expresse de recrutement n'a été prise, il a néanmoins participé à la surveillance et à la correction des première et deuxième sessions du premier semestre de la première année de la licence de sociologie et philosophie ainsi qu'assuré un enseignement hebdomadaire d'une heure et demie au profit des étudiants de ce premier semestre ; que, cependant, cet engagement ne relève pas non plus du champ d'application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. A ne peut donc prétendre à sa requalification en un engagement à durée indéterminée et à l'établissement d'un contrat d'une telle nature ;

Considérant que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est sans influence sur le champ d'application des dispositions précitées prévoyant les cas dans lesquels la reconduction, si elle est décidée, de l'engagement d'un agent public contractuel ne peut prendre la forme que d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, le détournement de pouvoir allégué, qui, d'après le requérant, aurait consisté à ne pas l'engager au titre de l'année 2007/2008 en raison de la demande présentée par lettre du 22 mai 2007 puis de l'instance engagée le 10 juillet 2007 devant les premiers juges, est également sans influence sur la légalité de la décision implicite de rejet seule en litige, qui refuse la qualification d'engagements à durée indéterminée au titre des années 2005/2006 et 2006/2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation, celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'université de Picardie-Jules Verne de requalifier le contrat du 10 octobre 2005 en un contrat à durée indéterminée ou d'établir un tel contrat à compter du 1er septembre 2006 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Picardie-Jules Verne verse à M. A la somme qu'il demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. A à payer à cette université la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Picardie-Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et à l'université de Picardie-Jules Verne.

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N°10DA00830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00830
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Gestion des assistants non titulaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;10da00830 ?
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