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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 11DA00045


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par Me Foutry ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006551 du 8 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne de transférer une parcelle près des parcelles cadastrées section AB n° 83 et 86 appartenant à Mme D ou bien de les mettre près de celles de M. C et de lire l'intégralité de [ses] courriers joints (...) de fa

on à ce que le nouveau titre de propriété soit établi sans erreur ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., par Me Foutry ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006551 du 8 novembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne de transférer une parcelle près des parcelles cadastrées section AB n° 83 et 86 appartenant à Mme D ou bien de les mettre près de celles de M. C et de lire l'intégralité de [ses] courriers joints (...) de façon à ce que le nouveau titre de propriété soit établi sans erreur ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais des 30 juin et 1er juillet 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de Mme A n'était dirigée contre aucune décision administrative mais tendait uniquement à ce que la juridiction administrative ordonne de transférer une parcelle près des parcelles cadastrées section AB n° 83 et 86 appartenant à Mme D ou bien de les mettre près de celles de M. C et de lire l'intégralité de [ses] courriers joints (...) de façon à ce que le nouveau titre de propriété soit établi sans erreur ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que sa requête comprenait des moyens tirés du vice de forme, de l'erreur de fait, ou de l'erreur de droit dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais des 30 juin et 1er juillet 2010 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A.

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N°11DA00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00045
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00045 ?
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