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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 20 octobre 2011, 11DA00352


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la décision du 12 septembre 2008 par laquelle il a refusé à M. Ahmed A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatr

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Vu le recours, enregistré le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la décision du 12 septembre 2008 par laquelle il a refusé à M. Ahmed A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et, d'autre part, la décision du 15 avril 2009 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation desdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Zago, pour M. A ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant que Mme Hélène Lagleyre, chef du service central des rapatriés, avait qualité pour agir au nom du PREMIER MINISTRE en vertu de la délégation de signature qu'elle a reçue par décret du 28 octobre 2009 ; que la fin de non-recevoir soulevée par M. A doit donc être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 susvisée : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée, par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ladite allocation de reconnaissance aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le bénéfice de l'allocation de reconnaissance précitée n'est, contrairement à ce que soutient le PREMIER MINISTRE, aucunement subordonné à une condition de concomitance entre l'accession du territoire à l'indépendance et le retour en France des intéressés, il n'en est pas moins conditionné à la justification, par le demandeur, de la qualité de rapatrié, qualité elle-même subordonnée à la condition que le départ des intéressés pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance ;

Considérant que le PREMIER MINISTRE soutient que M. A ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions précitées dans la mesure où il n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir sa qualité de rapatrié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a servi du 1er janvier 1961 au 8 avril 1962 dans les formations supplétives constituées en Afrique du Nord, et est arrivé en France en 1972 ; qu'en se bornant, d'une part, à invoquer la persistance des persécutions et discriminations dont ont été victimes les harkis et leurs familles après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et, d'autre part, à soutenir qu'il aurait été privé pendant plusieurs années des documents officiels qui lui auraient permis de quitter l'Algérie, il ne justifie pas que son départ pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession de l'Algérie à l'indépendance, alors, au demeurant, qu'il indique être venu en France pour y travailler, dans le cadre d'une opération de recrutement de main-d'oeuvre ; qu'il ne justifie, dès lors, pas de la qualité de rapatrié ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement faire valoir, à titre subsidiaire, qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, lesdites dispositions ne définissant aucunement les conditions nécessaires à la justification de la qualité de rapatrié ou, plus généralement, au bénéfice de l'allocation de reconnaissance sollicitée ; que, par suite, le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, au motif que l'intéressé justifiait de sa qualité de rapatrié, la décision du 12 septembre 2008 par laquelle il a refusé à M. A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et, ensemble, la décision du 15 avril 2009 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'inconventionnalité des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 précitée, en tant qu'elles conditionnent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance à une condition de domiciliation continue en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973, et en tant qu'elles conditionnaient, par ailleurs, ce bénéfice, à la date de la décision attaquée, à la condition d'acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 et, d'autre part, de l'illégalité, qui en découlerait, du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour son application, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre des décisions attaquées, dès lors que celles-ci ont été prises au seul motif que M. A ne justifiait pas de la qualité de rapatrié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la décision du 12 septembre 2008 par laquelle il a refusé à M. A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et, d'autre part, la décision du 15 avril 2009 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Zago une somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901742 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 8 février 2011, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Zago, avocat de M. A, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à M. Ahmed A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00352
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00352 ?
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