La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 11DA00749


Vu, I, sous le n° 11DA00749, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2011, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, dont le siège est 1, rue des Salines à Calais (62100), et pour Me Vincent B, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2010, demeurant ..., par la SCP Deguines, Devos, Thomas ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0906147 en date du 11 mars 2011

qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations soci...

Vu, I, sous le n° 11DA00749, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2011, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, dont le siège est 1, rue des Salines à Calais (62100), et pour Me Vincent B, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2010, demeurant ..., par la SCP Deguines, Devos, Thomas ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0906147 en date du 11 mars 2011 qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 26 juillet 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2009 et autorisant le licenciement de M. Freddy A ;

2°) de condamner M. A aux entiers dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 11DA00750, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mai 2011, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, dont le siège est 1, rue des Salines à Calais (62100), et pour Me Vincent B, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan homologué par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2010, demeurant ..., par la SCP Deguines, Devos, Thomas ; ils demandent à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0906147 en date du 11 mars 2011 qui a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 26 juillet 2009 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2009 et autorisant le licenciement de M. Freddy A ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deguines, pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE et Me B, Me Califano pour M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE a procédé, le 30 juillet 2009, au licenciement pour motif économique de M. Freddy A, stockiste, délégué du personnel, membre suppléant du comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure collective de licenciement ayant conduit à 139 suppressions d'emploi sur un effectif de 440 salariés ; que ce licenciement a été autorisé par décision du 26 juillet 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui a également annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 février 2009 refusant cette autorisation à la société ; que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B interjettent appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille, faisant droit à la requête de M. A, a annulé la décision du ministre au double motif que la société ne s'était pas acquittée de son obligation de reclassement, en ce qui concerne M. A, de façon sérieuse et loyale et que le licenciement n'était pas dépourvu de tout lien avec les mandats syndicaux détenus par ce dernier ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Freddy A, entré dans l'entreprise en 1990, a été élu au comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'à partir des mois précédant cette élection et au cours des années 2004 et 2005, il a eu à subir deux changements de poste dont une permutation au sein du service clipping et une mutation forcée au service du stock ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements et un blâme au cours de la même période et que deux autres procédures de sanctions ont été engagées à son encontre ; qu'il s'est associé en 2007, soit une année avant l'engagement de la procédure collective de licenciement en cause, à l'action judiciaire devant le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer engagée par la secrétaire du comité d'entreprise, accusant la direction de la société de délit d'entrave à l'activité de ce comité, action abandonnée par la suite, et qui a été regardée comme vexatoire par les dirigeants de l'entreprise, selon ce qui ressort des pièces produites au dossier ; que ces faits établissent le caractère ancien et récurrent des conflits existant entre la direction de l'entreprise et M. A, à compter de son engagement dans des fonctions syndicales ; que d'autre part, alors que M. A justifiait d'une expérience polyvalente au sein de l'entreprise, ayant successivement occupé des postes de remonteur, aide-presseur, ouvrier de mise en peinture, machiniste puis responsable de quart au service clipping, il ne lui a été proposé aucun emploi de reclassement en dehors de son service, alors que le secteur production offrait des possibilités de ce type compte tenu des intentions de départs volontaires exprimées par d'autres salariés ; qu'enfin, et alors que l'inspecteur du travail a relevé que l'application des critères retenus pour définir l'ordre des licenciements s'est faite au détriment de M. A, dès lors que sa polyvalence n'a pas été prise en compte pour cette notation, contrairement à ce qui été fait pour des collègues au profil identique, ce qui est de nature à caractériser la mise en oeuvre d'une application ciblée de ladite notation, la société ne fournit aucun élément de nature à justifier que l'application des critères qu'elle avait elle-même définis conduisait à placer M. A parmi les salariés qui devaient être licenciés ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que le licenciement de M. A n'était pas sans lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux ;

Considérant qu'il résulte du seul motif qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 11DA00749 de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et de Me B tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que dès lors, les conclusions présentées à cet égard par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE et Me B doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande de M. A fondée sur les mêmes dispositions en condamnant la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE à lui verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11DA00750 présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE et Me B.

Article 2 : La requête n° 11DA00749 de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE et Me B est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOYON ET COMPAGNIE est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LUCIEN NOYON ET COMPAGNIE, à Me Vincent B, à M. Freddy A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

2

Nos11DA00749,11DA00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00749
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DEGUINES DEVOS THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award