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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 11DA01011


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par télécopie le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Thérésa A, demeurant au ..., par Me Paraiso, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 juin 2009

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par télécopie le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Thérésa A, demeurant au ..., par Me Paraiso, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser, à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 19 décembre 2007 ; qu'elle a déposé une demande d'asile ; qu'elle a également sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 2 juin 2009, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que Mme A relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, lequel doit être motivé et, d'autre part, que le préfet était, d'après elle, tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle relève des critères d'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens sont relatifs à la légalité externe de l'arrêté en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, Mme A n'a soulevé aucun moyen se rapportant à la légalité externe de cet arrêté ; qu'il en résulte que les moyens tirés des vices de procédure allégués, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens de légalité interne seuls soulevés en première instance, ne sont pas recevables et doivent, pour cette raison, être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, par un avis du 5 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux produits ne sont pas suffisants pour contredire l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée que le préfet se serait estimé tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure n'était donc pas tenu d'examiner également la demande de l'intéressée sur le fondement desdites dispositions ; qu'ainsi, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de séjour attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A se prévaut, sans l'établir, de sa présence en France depuis plus de quatre ans et de l'absence d'attaches familiales au Nigeria, où son mari aurait été assassiné ; qu'elle allègue être intégrée à la société française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'elle n'est présente en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérésa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01011
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da01011 ?
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