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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 11DA01022


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amina A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100675 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être re

nvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 4 février 2011 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Amina A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100675 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 4 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 29 juin 1982, est entrée en France munie d'un passeport dépourvu de visa et, selon ses déclarations, le 18 novembre 2009 ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 4 août 2010 ; que, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet de l'Aisne, par un arrêté du 4 février 2011, a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A se prévaut de la circonstance qu'elle est entrée en France le 18 novembre 2009 afin d'y rejoindre sa mère, de nationalité française, ainsi que ses frère et soeur, qui résident sur le territoire français depuis plusieurs années ; qu'elle se prévaut également de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 4 août 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment son père, et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, alors même que sa mère réside en France depuis 1999 ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de son état de grossesse, qui est postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de son mariage comme de son séjour sur le territoire français, l'arrêté du préfet de l'Aisne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué emporte des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a fui l'Algérie afin, d'après ses allégations, d'échapper à un mariage forcé voulu par son grand-père et qu'elle ne bénéficiera d'aucun appui en cas de retour en Algérie alors qu'elle est enceinte ; que, toutefois, à supposer établi ce risque de mariage contraint auquel Mme A aurait été soumise avant de quitter l'Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait un caractère actuel à la date de la décision attaquée, alors surtout que Mme A est désormais mariée en France avec un ressortissant français ; qu'elle ne peut utilement faire état des conditions en Algérie de la poursuite de sa grossesse, qui est postérieure à la décision attaquée ; que, par ailleurs, Mme A n'établit pas, par ses seules allégations, avoir tissé en France des liens sociaux, culturels et amicaux ; qu'enfin, alors même que la requérante se prévaut de sa pratique de la langue française, d'une volonté de reprendre des études supérieures ainsi que d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en soutenant que sa situation correspond à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels permettant sa régularisation, Mme A doit être regardée comme invoquant les dispositions, relatives à l'admisssion exceptionnelle au séjour, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la situation de Mme A au regard du droit au séjour en France étant régie seulement et complètement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'en outre, dès lors que Mme A ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien et eu égard aux conditions irrégulières de son arrivée en France, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier à titre gracieux d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°11DA01022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01022
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da01022 ?
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