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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 octobre 2011, 11DA01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Alina A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100795 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 14 février 2011, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination d

uquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 14 f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Alina A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100795 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 14 février 2011, qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 14 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante arménienne née le 7 décembre 1964, déclare être entrée en France le 25 mars 2006, accompagnée de l'un de ses fils ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 15 février 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 11 mars 2008 ; qu'elle a toutefois sollicité et obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur la période du 8 octobre 2008 au 8 octobre 2010, son fils ayant été également admis provisoirement au séjour afin de rester à ses côtés ; que, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 14 février 2011, a refusé à Mme A ce renouvellement, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que l'intéressée relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, par un avis du 10 janvier 2011, le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que, si l'état de santé de Mme A continue de nécessiter une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en outre, que l'intéressée peut également bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, la requérante produit plusieurs documents médicaux ; que, toutefois, compte tenu de la teneur et de l'ancienneté des documents faisant état de l'hypertension artérielle dont a pu être atteinte Mme A, établis en 2007, 2008 et 2009, années au cours desquelles l'intéressée a été admise à séjourner en France pour y être soignée, ceux-ci ne peuvent utilement remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie le 10 janvier 2011 ; que, par ailleurs, ni le certificat établi le 13 août 2010 par l'un des chefs de service du centre médico-psychologique de Montataire qui se borne notamment à énoncer, sans plus de précisions, que les soins restent indispensables et que l'étiologie des troubles rend impossible la prise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine, ni le certificat du 11 mars 2011 du même chef de service, ni même celui établi par le médecin traitant de l'intéressée, ne sont, par leur teneur, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin désigné par l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de prise en charge de la requérante ni, en tout état de cause, quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est veuve et sans enfant à charge ; que son fils, qui vit auprès d'elle et lui apporte, depuis leur arrivée commune sur le territoire français, le soutien qui lui a été nécessaire compte tenu de son état de santé, fait également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire ; que, si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de la séparer de son autre fils, qui est admis provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, il ressort des affirmations de la requérante que celle-ci a été séparée de ce fils pendant plusieurs années et que, d'après elle, leurs retrouvailles présentent un caractère très récent ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la seule circonstance qu'elle réside habituellement en France depuis cinq années, dont deux sous couvert de titres de séjour, ne suffit pas à démontrer que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01066
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da01066 ?
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