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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10DA00123


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Degandt, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802354 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 du maire de la commune de Marquise accordant un permis de construire à la SCI Groupe médical du Franc Marché en vue de l'extension d'un cabinet médical sur une parcelle située 1 rue du doc

teur Schweitzer sur le territoire communal ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Degandt, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802354 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 du maire de la commune de Marquise accordant un permis de construire à la SCI Groupe médical du Franc Marché en vue de l'extension d'un cabinet médical sur une parcelle située 1 rue du docteur Schweitzer sur le territoire communal ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marquise et de la SCI Groupe médical du Franc Marché une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les observations de Me Moulin, avocat, substituant Me Degandt, pour M. et Mme A et Me Derouet, avocat, pour la SCI Groupe médical du Franc Marché ;

Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'un immeuble d'habitation situé au ... relèvent appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 du maire de la commune de Marquise accordant un permis de construire à la SCI Groupe médical du Franc Marché en vue de l'extension d'un cabinet médical sur une parcelle située au 1 de la même rue et appartenant à la SCI Groupe médical du Franc Marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme : (...) les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la demande de permis de construire en litige déposée par la SCI Groupe médical du Franc Marché le 24 septembre 2007 : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (...) / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande du permis de construire litigieux que, d'une part, trois documents photographiques dont les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation permettent, alors même que les vues ont toutes été prises depuis la rue du Docteur Schweitzer, de visualiser à la fois le terrain d'assiette du projet, les accès à cette rue qui le dessert ainsi que les abords, la nature et l'implantation des bâtiments qui l'entourent dont l'immeuble d'habitation des requérants ; que, d'autre part, la notice descriptive expose que l'autorisation sollicitée aura pour objet de prolonger le bâtiment existant en reprenant les hauteurs et les gabarits d'ouverture des façades avec un enduit blanc qui sera appliqué afin d'assurer l'unité entre l'existant et l'extension , les soubassements étant noirs dans l'esprit des constructions avoisinantes, la pierre naturelle existante étant conservée, aucun arbre de haute tige ne sera abattu, la pente du terrain étant reprise pour permettre l'accès depuis la partie haute sans différence de niveau ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le volet paysager du dossier de permis de construire serait insuffisant doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis de construire en litige susmentionnée de la SCI Groupe médical du Franc Marché ayant été déposée avant le 1er octobre 2007, M. et Mme A ne peuvent utilement, en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, invoquer à l'appui de leur moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à compter du 1er octobre 2007, le dossier de permis ne comprend pas le plan coté en trois dimensions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marquise : Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègreront ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par M. et Mme A, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le cabinet médical dont l'extension est en litige, le cabinet dentaire et le cabinet de l'huissier situés dans la rue du Docteur Schweitzer ont été construits dans les années 60 avec un toit plat et un style architectural analogue représentatif de ces années ; que, d'autre part, en face du cabinet médical de l'autre côté de la même rue, se trouvent la place du Franc Marché et une agence bancaire située au rez-de-chaussée d'un immeuble sans caractère particulier ; qu'à proximité de la maison des requérants, est implanté un bâtiment d'aspect industriel abritant un garage automobile avec un enclos servant au stockage de voitures à vendre et de dépôts divers ; qu'eu égard à ces circonstances, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'immeuble dont l'extension a été autorisée aurait pour effet, par son volume et son aspect, de porter atteinte à l'environnement du quartier de la commune ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marquise : (...) II. ACTIVITES-INDUSTRIES -pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : /- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. / - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. / - pour le stationnement des deux roues . ;

Considérant que la commune de Marquise soutient sans être contestée que ce cabinet médical au sein duquel n'exerceront que cinq médecins et un infirmier ne pourra accueillir simultanément que douze patients ; qu'au demeurant, ce cabinet se trouve en face de la place du Franc Marché qui compte environ 200 places de stationnement ; qu'ainsi, en réservant douze places de stationnement dans son dossier de permis de construire, la société SCI Groupe médical du Franc Marché doit être regardée, en tout état de cause, comme ayant prévu des surfaces suffisantes au sens des dispositions précitées du II de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marquise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susindiqué font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marquise et de la SCI Groupe médical du Franc Marché , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement respectivement à la commune de Marquise et à la SCI Groupe médical du Franc Marché d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Marquise et à la SCI Groupe médical du Franc Marché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A, à la commune de Marquise et à la SCI Groupe médical du Franc Marché .

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N°10DA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00123
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da00123 ?
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