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25/10/2011 | FRANCE | N°10DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 octobre 2011, 10DA00963


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 3 août 2010, présentée pour la SOCIETE LOTRASER, dont le siège social est situé ZI La Maine, rue Marconi à Maromme (76150), représentée par son gérant en exercice, par Me Dugard, avocat ; la SOCIETE LOTRASER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703226 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont de l'Arche à lui

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 3 août 2010, présentée pour la SOCIETE LOTRASER, dont le siège social est situé ZI La Maine, rue Marconi à Maromme (76150), représentée par son gérant en exercice, par Me Dugard, avocat ; la SOCIETE LOTRASER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703226 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont de l'Arche à lui verser une somme de 7 313,33 euros, assortie de la réactualisation et des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2005, au titre des sommes indûment retenues dans le cadre de l'exécution du lot gros oeuvre du marché de réhabilitation d'une crèche halte garderie ;

2°) de condamner la commune de Pont de l'Arche à lui verser la somme de 7 313,33 euros augmentée de la réactualisation, des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2005 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont de l'Arche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par un marché du 30 juin 2004, la commune de Pont de l'Arche a confié à la SOCIETE LOTRASER l'exécution du lot n° 1 gros oeuvre dans le cadre de l'extension de la crèche halte-garderie située 8-10 rue Jean Prieur ; que la réception des travaux a été prononcée le 14 octobre 2005 à effet du 28 septembre 2005 ; que par un courrier du 7 février 2006, la SOCIETE LOTRASER s'est vue notifier par le maître d'oeuvre le décompte général du marché procédant à une retenue totale de 7 313,33 euros TTC à raison de retard et absences aux réunions de chantier, de retard dans l'exécution des travaux et de mise à sa charge de travaux exécutés par une autre entreprise ; que par courrier du 17 février 2006 adressé au maître d'oeuvre avec copie au maître d'ouvrage, la SOCIETE LOTRASER a contesté ce décompte général ; que par un courrier du 30 mars 2006, le maire de la commune de Pont de l'Arche a rejeté la réclamation de la SOCIETE LOTRASER ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont de l'Arche à lui verser la somme de 7 313,33 euros TTC majorée de la réactualisation et des intérêts moratoires ;

Sur la recevabilité contractuelle de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : 13.41 - Le maître de l'ouvrage établit le décompte général (... ) / 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du même document : 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) / 50.32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Pont de l'Arche n'établit pas que le courrier du 30 mars 2006 par lequel elle a rejeté la réclamation présentée par la SOCIETE LOTRASER a été reçu par celle-ci plus de 6 mois avant l'introduction de sa demande au Tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à raison de la tardiveté de cette demande au regard de ce délai prévu par les stipulations précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations précitées des articles 50.11 et 50.12 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et ne s'appliquent dès lors pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général, qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le renvoi à l'article 50 par l'article 13.44 du même cahier doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50.22 et 50.23 applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50.21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; que dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.22 est celui mentionné à l'article 13.44 précité ; qu'en conséquence, les stipulations de l'article 50.22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13.44 à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ;

Considérant que le litige soulevé par la réclamation de la SOCIETE LOTRASER est relatif à l'établissement du décompte général ; que, dès lors, la commune de Pont de l'Arche ne peut utilement faire valoir que la société appelante ne lui a pas adressé de mémoire complémentaire dans le délai de 3 mois fixé par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOTRASER est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LOTRASER devant le tribunal administratif ;

Sur le bien fondé de la demande de paiement présentée par la SOCIETE LOTRASER :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LOTRASER demande la restitution de la somme de 780 euros TTC qui a été retenue pour absences et retard aux réunions de chantier ; que, toutefois, si elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure avant l'application de ces pénalités, aucun principe ni aucune stipulation contractuelle n'imposait une telle obligation à la commune de Pont de l'Arche préalablement à l'établissement du décompte général ; qu'elle ne conteste pas par ailleurs la réalité des dix absences aux réunions de chantier qui lui sont reprochées, dont elle se borne à alléguer sans l'établir qu'elles étaient justifiées ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande susanalysée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable : Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte de ces dispositions que des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment constatés par le maître d'oeuvre et sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries ; que s'il ressort du décompte général notifié par le maître d'oeuvre que la somme retenue correspond à 56 jours de pénalités de retard, la commune de Pont de l'Arche ne produit aucune pièce permettant d'opérer une computation précise des délais contractuellement fixés et des délais réels d'exécution ; qu'en particulier elle ne produit pas le calendrier prévisionnel détaillé prévu par l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'elle reconnaît par ailleurs dans ses écritures que le délai d'exécution, fixé initialement à 9 mois par l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, a été prolongé par les quatre avenants successifs signés avec l'entreprise ; qu'enfin, si elle fait état d'un compte rendu de chantier du 8 juin 2005 détaillant poste par poste les retards accumulés à cette date, ce document ne peut permettre de déterminer le nombre réel de jours de retards constatés à la date de la réception des travaux, qui a été prononcée à effet du 28 septembre 2005 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SOCIETE LOTRASER est fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été appliquées au titre du retard pris dans l'exécution des travaux ne sont pas justifiées ; qu'elle est par suite fondée à demander le paiement de la somme de 5 597,76 euros TTC qui lui a été indûment retenue ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE LOTRASER fait valoir sans être contestée que les travaux exécutés par l'entreprise Barre ne l'ont pas été dans le cadre du lot de travaux qui lui a été attribué ; que la commune de Pont de l'Arche ne justifie pas de cette retenue ainsi qu'il lui appartient dès lors que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire ; que, par suite, la SOCIETE LOTRASER est fondée à demander le paiement de la somme de 974,74 euros TTC qui a été indûment retenue ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LOTRASER a droit au paiement d'une somme de 6 972,50 euros TTC ;

Sur la réactualisation des sommes dues :

Considérant que faute pour elle de justifier de leur fondement contractuel, les conclusions de la SOCIETE LOTRASER à fin de réactualisation des sommes qui lui sont dues ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics applicable au marché litigieux : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé : I. (...) Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. / Toutefois, pour les marchés sans formalités préalables, la mention du taux des intérêts moratoires est facultative, le taux applicable est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. ;

Considérant qu'aux termes de l'article art. 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. ;

Considérant que le marché litigieux a été passé selon une procédure formalisée ; qu'aucune de ses stipulations ne mentionne le taux applicable pour la détermination des intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu de retenir, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 février 2002 le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; que le décompte général daté du 3 février 2006 a été reçu au plus tard le 17 février 2006, date du premier courrier de contestation adressé à l'architecte et à la commune par la SOCIETE LOTRASER ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SOCIETE LOTRASER a droit aux intérêts moratoires au taux ainsi défini sur la somme de 6 972,50 euros à compter du 4 avril 2006, soit 45 jours après le 17 février 2006, jusqu'au jour de paiement de cette somme inclus ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE LOTRASER pour la première fois dans sa requête d'appel enregistrée le 2 août 2010 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'elle a donc droit à la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont de l'Arche la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LOTRASER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pont de l'Arche demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703226 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La commune de Pont de l'Arche est condamnée à verser à la SOCIETE LOTRASER la somme de 6 972,50 euros TTC majorée des intérêts à compter du 4 avril 2006 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir. Les intérêts ainsi déterminés seront capitalisés au 2 août 2010 pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La commune de Pont de l'Arche versera à la SOCIETE LOTRASER la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LOTRASER est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Pont de l'Arche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOTRASER et à la commune de Pont-de-l'Arche.

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N°10DA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00963
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DAMBRY MORIVAL VELLY DUGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-25;10da00963 ?
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